DJP S6

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TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel, les 3 procédures

- Il faut distinguer ici 3 procédures possibles dvt la CA = la procédure contentieuse ordi avec repré obli = la procédure contentieuse à jour fixe = la procédure contentieuse sans repré obli

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chap 1. La charge de la preuve Section 2. Le rôle du juge dans l'administration judiciaire de la preuve

- Le juge est un rouage essentiel ds l'obtention ou la circulation des pièces sur lesquelles se fondent les prétentions des parties - Le juge dispose du pvr d'ordonner les mesures d'instru qu'il juge utiles - Le CPC ds la partie relative à l'admi judi de la preuve, distingue les pièces (art. 132 à 142) et les mesures d'instru (art. 143 à 284-1) = Le rôle du juge et celui des parties sera différent selon le mode de preuve

EXCES DE PVR

- cas ds lesquels juge statue en dehors de pvrs qui st les siens = Cass 15 nov 2018 "la CA qui n'avait pa sle pvr de se prononcer une FNR"

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation §2 La procédure du pourvoi A. COMPOSITION

- compo de 6 chbres *1ère: droit des pers et de la famille, propriété et droits réels *2e: la respon civ délictuelle et sécu so *3e: propriété immo et actions possessoires *4e: matière com financière et éco *5e: chbre so qui gère conflits en matière droit W et droits sociaux au sein de l'ent *6e: matière pénal - Cass siège également: *chbre mixte: aff relève des attribu de plsrs chbres ou lorsqu'il existe 1 divergence de JP entre les chbres sur le point dont il est question ou lorsqu'il existe 1 partage de voix au sein de la chbre saisie (renvoi obli) * Ass plén: soit sur demande prés chbre lorsque le pourvoi soumet question de principe soit cas de pourvoi sur renvoi après cass = donc (L431-6 COJ) PEUT ETRE ORDONNE pr 1er et DOIT L'ETRE pr 2ème

les évènements qui entrainent automatiquement l'interruption

- l'art 369 CPC prévoit que l'instance est interrompue: = par la majorité d'une partie (18 ans) = par la cessation de f° de l'avocat lorsque la repré est obli (décès, démission) = par l'effet du jugement qui prononce l'ouverture d'une sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judi, qd jugement emporte assistance ou dessaisissement du débiteur = par l'effet d'une convention de procédure parti aux FMEn état

les évènements qui entrainent l'interruption de l'instance à compter du moment où ils st notifiés

- l'art 370 CPC prévoit que l'instance est interrompue à compter de la notif qui en est faite par: = décès d'une partie ds le cas où l'action est transmissible = héritiers pourront en principe reprendre l'instance en concluant = la cessation des f° du repré légal d'un mineur ou de la pers chargée de la protect° juri d'un majeur (décès parent) = le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice (mise sous tutelle d'une partie à l'instance entraine interruption dès lors que mise sous tutelle notifiée)

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 1 - Les incidents affectant le déroulement de l'instance S2: La suspension de l'instance §2 La radiation de l'aff et le retrait du rôle B) Régime juri

- la radiation et le retrait du rôle ont le même effet de supprimer l'aff du rang des aff en cours - précision termino puisque le même mot désigne 2 choses diff selon contexte - le retrait du role est d'abord une notion précisément déf par le CPC (suspension de l'instance demandée par les parties) mais le même mot désigne également de manière + géné tte les hypo où juge supprime une aff au rang des aff en cours (radiation ou retrait) == st qualif de "mesures d'admi judi" ce qui signifie qu'aucun recours n'est possible c/ elles (383) - affaire retirée, mise en sommeil mais INSTANCE DEMEURE = signifie que les parties peuvent mettre fin à la suspens° de l'instance soit en accomplissant les diligences requises (radiation) soit sur sa demande (retrait) - attention toutefois radiation et retrait entrainent la suspension de l'instance or pdt la suspen de l'instance le délai de péremption de l'instance court tjrs = donc possible pr les parties de mettre fin à radiation ou retrait mais vérifier si instance pas périmée (2ans)

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel C) Procédure contentieuse sans repré obli

- orga par les arts. 931 à 949 - Domaine de la procédure contentieuse sans repré obli: principe, le ministère de l'avocat est obli en matière contentieuse dvt CA (899) = parties ne peuvent donc être dispensées du ministère de l'avocat que par une dispo légale spéciale (sécu so, surendettement et baux ruraux) - Lorsque l'appel est formé ds le cadre d'1 procédure sans repré obli, en vertu de l'art 931 « les parties se défendent elles-mêmes. Cpdt, l'al 2 prévoit qu'« elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables dvt la juri dont émane le jugement » = Elles disposent donc tjrs de la possibilité de faire le choix de se faire représenter si elles le souhaitent - Intro de l'i ds le cadre de la procédure sans repré obli : La décla d'appel se fait direct dvt la CA (art. 932) Sur la forme : l'art 933 est le pendant de l'art 901 en matière de repré obli = La décla d'appel « désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentio, le cas échéant, le nom et l'adresse du repré de l'appelant dvt la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision »). Les étapes à réaliser st identiques sauf que ds ce cas les parties font les démarches elles-mêmes et directement 1 fois la décla d'appel reçue par le greffe, il délivre 1 récépissé (art. 935) Puis le greffe « avise, par ts moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse 1 copie de la décla d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée dvt la cour » (art. 936) - Instruct° de l'aff : La procédure sans repré obli a la spécificité de suivre les règles de la procédure orale (art 446-1) Le principe est simple : les parties comparaissent à l'audience et présentent leurs prétentions et leurs moyens oralement = Elles peuvent se référer simplement aux ccls écrites qu'elles ont pu produire auparavant De manière exceptio, et surtout lorsque ttes les parties st repré, le juge peut autoriser les parties à ne pas se présenter à l'audience = Il statue alors uniquement au regard des écrits présentés par les parties - A ce stade : * Soit l'aff est en état d'être jugée et le jugement sera rendu après délibéré * Soit elle n'est pas en état d'être jugé et il faudra instruire le dossier = L'l'instru du dossier « peut être confiée à 1 des membres de la chbre. Celui-ci peut être désigné avt l'audience prévue pr les débats » (art. 939) = Les parties seront alors direct entendues par le conseiller en charge de l'instru du dossier (art. 940) Remarque : la majo des art du code concernent les pvrs du JME = Ces pvrs st les même que ceux du JME dvt le TJ ou le conseiller ME dvt la CA - Le conseiller en charge d'instruire le dossier peut donc « constater la conciliat°, même partielle, des parties, constater l'extinction de l'instance » (941), « trancher les diff relatives à la commu des pièces » (942) ; « ordo, même d'office, tte mesure d'instru » ; « ordo, le cas échéant, à peine d'astreinte, la p° de doc détenus par 1 partie, ou par 1 tiers s'il n'existe pas d'empêchement légi » (943) ; accorder 1 provision au créancier lorsque l'existence de l'obli n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordo tte autre mesure provis (944) = A la diff que le conseiller en charge d'instruire le dossier, à la diff du conseiller ME ne peut pas statuer sur les exceptions de procédure, il ne peut pas décla l'appel irrecevable, il n'a pas de pvr en matière d'exé provi - Décisions : Les décisions du conseiller désigné pr instruire le dossier ds cette procédure n'ont pas autorité de la chose jugée au principal mais peuvent faire l'objet d'1 déféré ds les 15j lorsqu'elles entrainent l'extinction de l'instance (945)

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1. Les différents modes de preuve §2. Les autres modes de preuve

- principe: tt élé de preuve peut être invoqué devant le juge = Certes la recevabilité de la preuve sera appréciée par le juge au vu du contexte du recueil de preuve cpdt tt élé susceptible d'éclairer le juge peut lui être soumis : témoignages, relevés de compte, attestations organismes publics, mails, captures d'écran, carte postale... = Rapport d'enquêteur privés : CCass a admis récemment la recevabilité de ce mode de preuve ( 18 mai 2005) = Civ. 1re 17 juin 2009, la CCass reco que des SMS reçus par le mari sur son téléphone portable pro et dont le contenu avait été constaté par huissier pouvaient être retenu comme preuve de l'adultère s'il apparaissait que les SMS n'ont pas été obtenues par violence ou fraude.

TITRE 7 - Le jugement CHAP 2. Le jugement en tant que résultat (titre exécutoire) S2. La force exécutoire §2 Formule exécutoire et notification 1. Le tampon de la formule exécutoire

- 1 décis° de justice constitue 1 titre exécutoire du moment qu'elle est revêtue de la fameuse formule exécutoire = Il s'agit d'1 formule solennelle que l'on retrouve à la fin des jugements rendus par les juri fr et gravée ds le marbre de la loi par le Décret du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire - A défaut d'1 tel tampon sur la décision = ne sera pas mise à exécution = C'est la preuve formelle que la décis° est définitive et doit être appliquée - Si le tampon n'est pas apposé il faut en faire la demande au greffe de la juri qui a rendu la décision

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli 2. La mise en état

- 1 fois que la décla d'appel est faite en bonne et due forme: le greffe de la CA va demander commu du dossier à la juri de 1ère instance = Puis l'aff va être distrib par le 1er prés à l'1 des chbres (art. 904 ) = 1 fois cette distrib opérée, le prés de la chbre a 2 alternatives (art 904-1) : * Soit l'aff est complexe et il désigne 1 conseiller de la ME (art. 907 à 910) * Soit l'aff il fixe 1 date d'appel de l'aff à bref délai (en cas d'urgence ou si l'aff est déjà en l'état d'être jugée, art. 905, 905-1 et 906)

TITRE 7 - Le jugement CHAP 2. Le jugement en tant que résultat (titre exécutoire) S2. La force exécutoire

- 1 jugement est aussi le résultat que les parties cherchent à obtenir : 1 titre exécutoire = cad 1 titre susceptible d'exé forcée (saisies par un huissier de justice ou encore recours à la force pub) - ttefois: la mise à exé du jugement est soumise à certaines conditi°: = condition préalable posée à l'art 501 CPC : « Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'1 délai de grâce ou le créancier de l'exécut° provi » (§1) = le passage en force de chose jugée est suivie de 2 autres conditions: arts 502 et 502 CPC = la formule exécutoire et la notification (§2)

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 1: L'audience et les débats

- 3 étapes d'importance inégale: les débats et l'audience, la délibéré et la rédaction du jugement à proprement parler - Le terme "débats" est équivoque = une acception large/ étroite - ds un sens large le débat: le fait d'opposer des arguments et ce quelle que soit la manière de le faire = lorsqu'on échange des ccl écrites on est déjà en phase de débat - ds un sens stricte: phase de débats concerne les débats oraux = précédés ou non d'échanges de ccl - ds les procédures orales c'est 1 moment très important puisque les parties y exposent ttes leurs prétentions et leurs arguments - ds les procédures écrites ttes pièces et arguments ont déjà été échangés ds le cadre de la mise en état = l'audience de plaidoiries sert à apporter éclaircissements au juge = étant donné qu'aucune prétention nvlle et nv moyen peut être formulé à l'audience si l'instru du dossier a fait l'objet d'une ordo de cloture

Les quatre exceptions au principe de la preuve par écrit

- Acte inférieur à 1500 euros : L'interprétat° a contrario de l'art 1359 du CCiv permet de dire que pr les actes juri dont l'objet est inf ou égal à 1500 euros, la preuve est libre ; elle peut se faire par ts moyens. - Aux termes de l'art L. 110-3 du CCom « à l'égard des com, les actes de com peuvent se prouver par ts moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » = pose le principe de la lib de la preuve en matière com : les actes com même sup à 1500 euros, peuvent être prouvés par ts moyens = justifiée par la nécessaire rapidité de la vie des aff, laquelle fait obstacle à l'exigence d'un écrit préconstitué = L'appli de l'art L. 110-3 ne pose pas de diff lorsque ttes les parties au contrat sont com - Mais il y a des actes dits « mixtes » qui st passés entre une pers com et non-com: la pers non-com peut se prévaloir de la lib de la preuve à l'encontre du com (le consommateur va donc pvr prouver par ts moyens son achat : présomption tirée d'un ticket de caisse, facture, témoin...) = si c'est le com qui doit prouver l'acte c/ la personne non-com = il doit respecter les règles tradi du droit civ: si la valeur est sup à 1500 €, il doit apporter 1 preuve littérale parfaite - Enfin, Art. 1361 du CCiv - Il peut être suppléé à l'écrit par: * l'aveu judiciaire * le serment décisoire * un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve

TITRE 7 - Le jugement CHAP 2. Le jugement en tant que résultat (titre exécutoire) S2. La force exécutoire §1. La condition préalable : le passage en force de chose jugée

- Art 500 CPC: « À force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai » - signifie, a contrario, qu'1 jugement susceptible d'appel n'a pas, par principe, force exécutoire = En effet, l'appel est 1 voie de recours suspensive = la réforme de 2019 n'a pas changé cela - Il faut distinguer plsrs hypo : = Un jugement rendu en 1er et dernier ressort est immédiatement exécutoire, tout comme 1 arrêt d'appel car ils ont force de chose jugée = En revanche, 1 jugement susceptible d'appel n'a pas force exécutoire = Ce jugement deviendra exécutoire si aucun appel n'a été exercé ds le délai : on demande alors la délivrance d'un certificat de non appel - ATTENTION possible de déconnecter le passage en force de chose jugée d'1 décision, de sa force exécutoire en en retardant ou en en anticipant l'exécution.

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation §1 Les conditions du pourvoi A. Quelles décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi ?

- Art 605: "le pourvoi en cass n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort" = le terme de jugement ne doit pas être entendu au sens strict = ttes les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'1 pourvoi en cass que ce soient des décisions rendues en matière contentieuse ou gracieuse - s'agit donc soit des arrêts d'appel soit des jugements de 1ère i rendus en dernier ressort parce que la demande est inf au taux de ressort de 5000 euros ou parce qu'1 texte spé ferme la voie de l'appel à l'encontre du jugement = cas particuliers prévus art 606 608 * jugements mixtes * jugements rendus en dernier ressort qui statuant sur une except° de procédure 1 FNR ou tt autre incident mettant fin à l'instance * les jugements statuant en dernier ressort sur la compé sans statuer au fond = peuvent bien faire objet pourvoi cass

LA CONTRARIETE DE JUGEMENT

- Art 617: lorsqu'1 partie a déjà été jugé sur les faits et cette décision bénef de l'autorité de la chose jugée (épuisement voies recours) = ds le cas d'1 nvlle procédure à son encontre cette partie a soulevé en vain l'ACJ de la 1ère décision de justice la concernant dvt le 2nd trib = moyen a systématiquement été rejeté - cette partie peut se pourvoir en cass sur le fondement de la contrariété de jugement = si le pourvoi aboutit la contrariété sera résolue au profit de la + ancienne des 2 décisions - l'ACJ est privilégiée et seule la décision la + ancienne sera conservée - ART 618: la pers est partie à 2 instances sur les mêmes faits sans qu'aucune des 2 n'ait ACJ = desx recours st ouverts mais aucun recours ordi n'est envisageable = ces 2 décisions de justice st inconciliables l'1 avec l'autre = ce qui conduit à 1 situ de déni de justice = pourvoi alors formé c/ les 2 décision = CCass après analyse du pourvoi pourra annuler celle des 2 qui contrecarre l'appli de la décision qui doit être gardée = peut aussi annuler les 2 décis° - ex JP: 22 janv 2004 " lorsque 2 décisions même non rendues en dernier ressort dont aucune n'est susceptible d'1 recours ordi, st inconciliables, elles peuvent être frappées d'1 pourvoi unique, la CCAss, si la contrariété est constatée, annulant l'1 des décisions ou s'il y a lieu les 2"

L'impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit

- Art. 1360 du CCiv: « Les règles prévues à l'art précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer 1 écrit, s'il est d'usage de ne pas établir 1 écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par FM ». - l'impossibilité de se procurer un écrit peut avoir été concomitante à l'acte = Au moment où il a été formé, il était impossible de se ménager une preuve écrite: Cette impossibilité peut-être : matérielle morale -> Les juges st souverains ds l'appréciation de l'impossibilité morale - l'impossibilité peut résulter de la perte de l'écrit = Il existait bien au moment de la ccl de l'acte mais il a ultérieurement disparu = Cette hypo ne peut constituer une exception à l'exigence de la preuve littérale que si la perte est due à un cas de FM = Cela signifie que la perte ne doit pas être imputable à un fait perso du demandeur, à son imprudence ou sa négligence = La perte par FM suppose donc le fait d'1 tiers qui a détruit l'écrit ou l'a perdu, ou un événement imprévisible et irrésistible, extérieur comme par exemple 1 incendie qui a ravagé le lieu où se trouvait l'écrit

AVEU JUDI, SERMENT DECISOIRE ET COMMENCEMENT DE PREUVE

- Aveu judi : déjà étudié, + qu'1 moyen de preuve, il s'agit d'un moyen de borner le litige. C'est celui qui est fait : soit à l'oral devant la juri OU par écrit dans les ccls qui st déposées au dossier. - Serment décisoire : il tombe en désuétude et est très peu pratiqué aujd : consiste pour l'1 des parties à demander à l'autre d'attester sous serment de la véracité d'un élé du dossier. L'issue du procès sera déter par ce serment = Sanction pénale en cas de mensonge sous serment art. 441-1 CP : 3 ans et 45000 € d'amende. - Commencement de preuve par écrit : art 1362 du CC : « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » = peut s'agir, par ex d'une lettre missive, même non signée, reprenant les termes d'un contrat dont le contenu doit être prouvé, ou faisant ref à ce contrat = doit rendre « vraisemblable le fait allégué », cad l'existence du contrat litigieux = peut s'agir aussi d'1 écrit auquel une condit° de forme fait défaut pour qu'il puisse être une preuve parfaite : D'une manière + géné, il peut s'agir de tt écrit, papiers domestiques, registres tenus par la personne... = JP retient une conception large de l'écrit cpdt pour que ces élé puissent constituer un commencement de preuve par écrit, encore faut-il que 2 conditions soient remplies : il faut que l'écrit émane de la pers à qui on l'oppose ou de la pers qui la représente = Il faut donc pvr déter avec précision l'origine de l'écrit il faut que le contenu de l'écrit rende « vraisemblable le fait allégué » = juges st souverains pour apprécier cette vraisemblance, étant entendu que le caractère équivoque de l'écrit doit exclure tte vraisemblance = Le doute ne profite pas à celui qui invoque le doc ->S'agissant de la valeur probante d'un commencement de preuve par écrit, comme son nom l'indique, il ne s'agit que d'un « commencement » de preuve = ne peut donc à lui seul constituer une preuve, et sa seule f° est de rendre admissibles ts moyens de preuve, ds un domaine où, normalement, il faudrait une preuve parfaite = Qd 1 plaideur peut produire 1 commencement de preuve par écrit, cela l'autorise seulement à recourir à des témoignages ou à des présomptions qui devront nécessairement venir le compléter.

CHAP 2 Les voies de recours extra S1 La tierce opposition 2§ La procédure de TO

- DELAI =lorsqu'elle est demandée à titre princi, art 586, "la TO est ouverte à titre princi pdt 30 ans à compter du jugement" = à titre incident, elle peut être formée sans limitation de tps c/ 1 jugement produit au cours d'1 autre instance par celui auquel on l'oppose - les délais pr agir st donc considérables et ces dispos st très protectrices des tiers dès lors qu'ils n'auraient pas eu connaissance de la décision = 586 si le tiers s'est vu notif la décision de justice la TO ne sera recevable que "ds les 2 mois de cette notif, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé - FORME: = lorsque la TO est formée à titre princi c'est une VOIE DE RETRACTATION donc elle est formée dvt la juri qui a rendu la décision, 587 "la TO formée à titre princi est portée dvt la juri dont émane le jugement attaqué" = à titre incident: il faut distinguer selon degré de juri 588: *degré sup par rapport à celle qui a rendu la décision alors la TO est 1 voie de REFORMATION: traitée par la juri dvt laquelle la décision est contestée (si jugement TJ alors CA statuera sur TO) * de même degré que celle qui a rendu décision alors la juri saisie pourra statuer sur la TO SAUF à ce que la juri qui a rendu la décision attaquée dispose d'1 compé d'OP pr statuer sur le chmp juri litigieux (ex TGI compé à titre exclusif pr les questions relatives à l'état des pers) * degré inférieur: demande doit être portée à titre principal dvt la juri qui a rendu la 1ère décision, celle dt le tiers fait opposition - si la TO fait l'objet d'1 demande principale, il faudra assigner pr qu'elle soit recevable - si la juri saisie à titre incident de la TO peut statuer sur ce point alors il suffira de procéder au moyen d'1 requête entre avocats comme 1 demande incidente = art 588 "la TO est alors formée de la même manière que les demandes incidentes"

CHAP 2 Les voies de recours extra S2 Le recours en révision

- Def 593: " le recours en révision tend à faire rétracter 1 jugement passé en force de chose jugée pr qu'il soit à nv statué en fait et en droit" - Cette def est claire car elle énonce ts les caractères du recours en révision: = Elle permet de le distinguer l'appel, qui est une voie de réformat° [juri sup saisie] d'1 jugement qui n'a pas force de chose jugée = elle permet de la distinguer du pourvoi en cass, qui est également 1 voie de réformation [juri sup saisie] mais où il est statué en droit et pas en fait - cette def reste cpdt incomplète car elle ne permet pas de déter la spécificité de cette procédure laquelle tient à 2 élé: = d'abord seule 1 partie au litige peut être à l'origine du recours en révision (art 594 "la révision ne peut être demandée que par les pers qui ont été parties ou représentées au jugement") = ensuite cette révision n'est ouverte que ds certaines hypo et ds chacune d'elles il y a cette idée que le juge a été trompé lorsqu'il a rendu sa décision

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chap 1. La charge de la preuve Section 1. Le rôle des parties

- Def: La charge de la preuve permet de déter qui doit prouver les faits qui fondent les prétentions de chacun = En pratique il est évident qu'il n'existe pas de véritable clivage et que le défendeur à l'action devra également apporter des élé de preuve en défense aux arguments du demandeur - art 9 CPC - il revient aux parties de prouver ce qu'elles allèguent en soutien à leurs prétentions = si juge a le pvr d'aider à la recherche de la preuve = ne peut être qu'à la demande des parties = Cas particulier: Juge mise en état dispose de pvr élargis pour auditionner tte pers (art. 1182/ 1183 CPC) collecter des infos et ordonner des mesures d'instru même en l'absence de défaillance des parties -> La charge de la preuve permet de désigner la partie qui perdra le procès ds le cas où la preuve des faits à l'origine de ses prétentions n'est pas rapportée = Le principe : En droit fr, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action, art 1353 al. 1 du Civ qui concerne la preuve de l'obli « celui qui réclame l'exé d'une obli doit la prouver » -> Cette obli pesant sur le demandeur implique l'absence d'obli faite au juge de combler les défaillances d'une partie dans l'admi de la preuve. = Les exceptions au principe : Les présomptions légales -> La preuve de ce qui est allégué peut être facilitée par l'existence d'une présompt°: Art. 1354 al. 1 CCiv : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains, dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve » - 3 catégories de présompt° art 1354 al. 2 : * simples (la loi réserve la possibilité d'apporter la preuve contraire) * mixtes (la loi limite les moyens par lesquels la preuve contraire peut être rapportée) * irréfragables (ne peut être renversée et la preuve contraire n'est pas autorisée).

L'exécution provisoire écartée

- Echec à l'exé provi de droit en raison de la nature de l'aff : = Art 514-1 CPC : « Le juge peut écarter l'exé provi de droit, en tt ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'aff » = En vertu de l'art 514-2 CPC, l'exé provi ne peut être écartée que par la décision en cause = Cette dispo ne s'applique qu'aux décisions de 1ère instance qui deviennent exécutoire de droit par l'effet de la réforme = par exception il est impossible pr le juge d'écarter l'exé provi de droit lorsqu'il statue "en référé, qu'il prescrit des mesures provi pr le cours de l'instance, qu'il ordo des mesures conserva ainsi que lorsqu'il accorde 1 provision au créancier en qualité de JME » (ces procédures bénéficiaient déjà de l'exé provi de droit avt la réforme) = Lorsque l'exé provi peut être écartée en raison de la nature de l'aff: il apparait clairement à la lecture de l'art 514-3 que les parties doivent faire des demandes en ce sens au juge ds leur ccl sauf à encourir le risque qu'1 demande de suspens° de l'exé provi en appel ne soit pas recevable = L'exé provi des décisions en matière familiale ou d'état des pers pose clairement difficulté = Peut-on décla 1 décision contestée en matière de filiat° ou de divorce exécutoire provisoirement sans que cela entraine des csqces très difficiles à réparer compte tenu des csqces en cascade qu'elle peut entrainer ? *Quid de la date rupture du mariage après un divorce contesté, quid d'1 changement de nom, d'1 changement de nationalité, quid de la mise en liqui d'1 régime matrimonial etc = semble possible d'imaginer que ns ns trouvons face à des décis° qui par leur nature justifieront que le juge écarte l'exé provi - HYPO où exé provi écartée par le juge, l'art 514-4 CPC prévoit la possibilité de son établissement = s'il est interjeté appel d'1 décision de 1ère instance dont l'exé provi a été écartée = il sera possible pr 1 des parties de saisir le 1er prés de la CA ou alors le juge saisi de la ME pr qu'il statue sur le rétablissement de l'exé provi = demande soumise à condit°: il faut URGENCE à rétablir l'exé forcée, que cette demande soit compatible avec la nature de l'aff et qu'elle ne risque pas d'entrainer des csqces manifestement excessives

L'exécution provisoire arrêtée

- Echec à l'exé provi de droit en raison du risque de réformat° ou d'annulat° de la décis°: L'exé provi est arrêtée après avoir été ordonnée - S'il est fait appel de la décis° de 1ère instance, le 1er prés de la CA pourra être saisi par la partie qui a succombé ds ses prétent° d'1 demande d'arrêt de l'exé provi = Il pourra faire droit à cette demande lorsqu'il existe 1 moyen sérieux d'annulat° ou de réformat° et que l'exé risque d'entraîner des csqces manif excessives = La partie en appel qui demande l'arrêt de l'exé provi ne sera recevable ds sa demande que si elle a déjà déposé 1 demande en ce sens dvt le juge de 1ère instance = A défaut d'avoir conclu à l'arrêt de l'exé provi dvt le juge de 1ère instance cette demande ne sera recevable dvt le 1er prés de la CA que s'il est établi (outre le fait que la décis° puisse encourir la réformat°) que les csqces manif excessives qui st invoquées pr soutenir la demande se st révélée postérieurement à la décis° de 1ère instance - L'idée ici est de ne pas empiéter sur l'appréciat° des csqces excessives du juge de 1ère instance = En effet la demande relative à l'exé provi doit être jugée par le juge qui rend la décis° donc le juge de 1ère instance = Si les demandes en ce sens ne lui ont pas été faites, tant pis pr la partie négligente ds ses ccl, le 1er prés ne peut plus statuer sur ce point = En revanche si les csqces manif excessives se st révélées postérieurement à la décis° de 1ère instance en tte logique il n'était pas envisageable de conclure en ce sens dvt le 1er juge == ce qui explique ds ce cas que le prés CA puisse être saisi d'1 demande d'arrêt de l'exé provi sur laquelle il n'a pas été déjà statué - De la même manière lorsqu'il est fait opposit° à un jugement = le juge qui a rendu la décis° relative à l'opposit° peut également arrêter ds les mêmes circon l'exé provi (si elle risque d'entrainer des csqces manif excessives) - En vertu de l'art 514-5 : quelle que soit la nature de la demande relative à l'exé provi : qu'elle soit mise à l'écart ou arrêtée, si celle-ci est rejetée (ce qui entraine la mise en œuvre de l'exé provi), il sera possible au juge d'ordo « la c° d'1 garantie, réelle ou perso » qui doit être suffisante pr répondre à ttes restitut° ou réparat° - L'idée ici est de s'orga en vue d'1 éventuelle réformat° de la décis° de 1ère instance - Lorsqu'il est saisi d'1 demande relative à l'exé provi le 1er prés de la CA statue en référé, par 1 décis° non susceptible de pourvoi en cass = L'objectif étant de ne pas faire de la quest° de l'exé provi 1 voie dilatoire de contestat° - En vertu de l'art 518 c'est le juge qui ordo la c° d'1 garantie et donc qui a statué sur l'exé provi qui déter la nature, l'étendue et les moda de la garantie - En vertu de l'art 519 si la garantie consiste en 1 somme d'argent celle-ci peut être déposée à la Caisse des dépôts et consignat° mais peut aussi à la demande de l'1 des parties être dépo entre les mains d'1 tiers (appréciat° souveraine du juge sur cette opt°) = Si ce tiers refuse le dépôt de garantie, sans qu'il soit nécessaire de statuer à nv le dépôt sera effectué à la Caisse des Dépôts et consignat° - La substitut° de la garantie primitive par 1 garantie équi peut être ordo par le juge à tt moment (art 522) - La réforme de déc 2019 maintient la possibilité qui existait déjà d'ordo l'exé provi à titre spécifique ds le cadre d'1 décis° qui n'en bénéf pas de droit = Une fois encore ns sommes face à une dissociat° entre la force de chose jugée et la force exé du jugement

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires SECTION 2 L'opposition §3 Les effets de l'opposition

- Effet suspensif : L'oppo a 1 effet suspensif du jugement rendu par défaut à moins que l'exé provi n'ait été accordée = Si le jugement est rétracté à la suite de son exé provi, il faudra revenir sur les actes d'exé accomplis et envisager la question de la réparation envers le défaillant - Effet dévolutif : L'oppo a un effet dévolutif ( 572 al 1 : « L'opposition remet en question, dvt le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nv statué en fait et en droit ») = Cette formulation rappelle d'ailleurs largement celle utilisée par 561 en matière d'appel = L'opposant sera remis ds la position qu'il aurait occupée ds l'i où il a fait défaut : défendeur en 1ère i ou intimé en appel = Cass. 17 novembre 1993: L'opposition permet à la partie défaillante de contester le jugement qui a été rendu en son absence, mais il ne permet pas au défendeur à l'opposition de contester également ce jugement = S'il à la suite de l'opposition le défendeur veut contester le jugement rendu, alors il doit former un pourvoi (puisque l'appel est fermé par principe). = Cela signifie que l'oppo ne peut permettre au défendeur à l'oppo de demander au juge de revenir sur des demandes dont il a été débouté = En revanche, rien n'interdit au défendeur à l'oppo de présenter des prétentions nvlles et des moyens nvx - Jugement rendu sur oppos : l'acte d'oppo n'entraîne pas immédiatement anéantissement du jugement rendu par défaut. Art. 572 du Code civil : « Le jugement frappé d'oppo n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte » = Ce jugement subsiste donc jusqu'à ce que le juge ait statué de nv - 2 solus st possibles à ce stade : Tt d'abord, le juge peut décla l'oppo irrecevable ou non fondée : le 1er jugement va alors s'appliquer = Le jugement rendu sur oppo redonne au 1er jugement son efficacité provisoirement tenue en suspens par l'oppo et les effets du jugement ainsi rendus remontent donc au jour du 1er jugement Le trib peut décla l'oppo bien fondée, l'art 572 al 2 dispose alors que le jugement rendu sur oppo rétracte le 1er jugement qui est anéanti

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation D. Les cas d'ouverture

- Existe pas ds CPC de liste des cas d'ouverture à cass - doctrine et praticiens ont précisé champ recouvert par art 604 qui dispose que le pourvoi en cass tend "à faire censurer par la CCass la non conformité du jugement qu'il attaque aux RDD" = 7 hypo ds lesquelles jugement peut contrarier RDD: * violation de la loi * excès de pvr * incompétence * l'inobservat° des formes * les vices de motivat° * la contrariété de jugement * la perte de fondement juri

TITRE 8 - Les voies de recours CHAP 1. les voies de recours ordinaires §1 Les f° de l'appel A) L'appel: voie de réformation

- L'appel est 1 voie de recours exercé à l'encontre d'1 décision de justice dont l'1 des parties n'est pas satisfaite - Principe: en appel le litige doit être examiné ds la stricte mesure de ce qui a déjà été jugé = dire si les 1er juges se st trompés ou on bien jugé - EFFET dévolutif vient limiter la matière = l'appel est circonscrit à ce qui a été présenté aux juges du fond et jugé par eux = nbrses exceptions MAIS pas possible en principe d'étendre chp litige = CA ne peut pas statuer sur 1 demande non présentée en 1ère I = c'est ce qu'on appelle effet dévolutif - Appel = voie de réformation = intimement lié à effet dévolutif = but demander au juge de réformer le jugement - décret 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompé et à l'appel en matière civ a modif le CPC afin de restreindre très fortement l'effet dévolutif de l'appel = avant réforme à défaut de précision de la part de l'appelant quant aux griefs à l'encontre de la décision de 1ère I = elle était critiquée ds son intégralité = dévolution totale de l'aff = avocats formaient svt appels généraux implicites - NVL art 562 al 1 "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent" (qui en dépendent = D et I par ex) - al 2 poursuit: "la dévolution ne s'opère pr le tt que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible"

CHAP 2 Les voies de recours extra S1 La tierce opposition

- L'art 582 CPC : « La tierce opposit° tend à faire rétracter ou réformer 1 jugement au profit du tiers qui l'attaque » - 1 jugement a 1 autorité relative de la chose jugée mais il est opposable à ts y compris aux tiers = Ce tiers, s'il est informé, peut évidemment, intervenir volontairement à l'instance = Mais s'il ne prend pas cette précaut° (ou s'il n'est pas averti), il est utile de dispo d'1 recours c/ le jugement auquel le tiers n'a pas été partie mais qui, pourtant, lui nuit : c'est la tierce opposit°

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires SECTION 2 L'opposition 1§ L'ouverture de l'opposition

- L'opposition à la diff de l'appel est 1 voie de rétractation : il s'agit de retourner dvt le juge qui a rendu la décision afin qu'il la reprenne (non de saisir une juri sup afin que la décision soit réformée) = Il s'agit, pour 1 partie, de demander au juge de rétablir la contradict° = L'opposition est donc la voie de recours, c/ 1 jugement rendu par défaut, ouverte à la partie qui n'a pas comparu - 571: "l'opposition tend à faire rétracter 1 jugement rendu par défaut" - certaines procédure ne peuvent faire l'objet d'une opposition: *les décisions qui ordonnent ou modifient 1 mesure d'instru ou qui st relatives à leur exé (150 et 170) * les ordo du JME (776) * les arrêts rendus sur appel des jugements statuants uniquement sur la compé (87 al 2) * les arrêts rendus par la Cass (622) * les décisions rendues sur opposition (578) - On comprend pq cette voie de recours est très très peu utilisée, qd on sait les condit° auxquelles 1 jugement ou 1 arrêt est considéré comme rendu par défaut = Pr rappel, les dispos de l'art 473 "lorsque le défendeur ne comparait pas le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à pers" = Ttefois certaines décisions st purement et simplement insusceptibles d'opposition

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 2. L'objet de la preuve

- La preuve qu'il est demandé aux parties de rapporter est celle des faits = signifie que les parties n'ont pas à prouver les élé de droit applicable et peuvent se contenter de les invoquer - Pdt lgtps, la preuve de la loi étrangère en DIP a été considérée comme 1 fait dont les parties devaient apporter la preuve = La JP décide depuis un arrêt de 2005 que le juge doit avoir un rôle prépondérant dans la recherche de la teneur du droit étranger applicable - La valeur du silence sur le fait allégué : les faits qui ne st pas contestés par l'adversaire doivent-ils être considérés comme établis ? - La CCass a déjà jugé, à plsrs reprises, que le silence opposé à l'affirmat° d'1 fait ne valait pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait et que le juge ne semble pas tenu de considérer que des faits allégués st constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés (10 mai 1991) - La force probante de l'aveu : 1 fait qui a été reco par la partie adverse n'a pas à être prouvé = Art. 1383-2 CCiv « L'aveu fait foi c/ celui qui l'a fait et il est irrévocable » Art. 1383 CCiv: « L'aveu est la décla par laquelle une pers reco pr vrai 1 fait de nature à produire c/ elle des csqces juri. Il peut être judi ou extrajudi » -> Cpdt pr produire plein effet au regard de la preuve l'aveu doit être fait au cours du procès et dvt la juri amenée à trancher le litige. L'aveu extra judi ne lie pas le juge = Art 1383-1 CCiv: « L'aveu extrajudi purement verbal n'est reçu que ds les cas où la loi permet la preuve par tt moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. »

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 2 : La recevabilité de la preuve §2. La licéité de la preuve

- La recevabilité d'une preuve est évidemment conditionnée au respect de la loi = La preuve, en droit civ est soumise à un principe de loyauté = Art. 9 du CPC: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à la solution d'un litige » = signifie que la preuve ne doit pas avoir été acquise de manière illicite ou déloyale = 1 enregistrement (audio ou vidéo) ne sera pas accepté s'il a été fait à l'insu de l'intéressé = En revanche il est possible de produire des courriers ou des SMS reçus = Les courriers reçus par 1 tiers et dont on aurait eu copie ou connaissance ne peuvent être produits qu'avec son accord - 3 situ posent particulièrement difficulté : La question de la product° en justice de certains élé couverts par le secret (secret bancaire...). Respect vie privée et familiale: La correspondance d'une pers qu'elle soit épistolaire ou électro constitue un élé de sa vie privée y compris lorsqu'elle est stockée sur le lieu de W de la pers = Cass 2 oct 2001 arrêt Nikon a jugé que « le salarié a droit, même au tps et au lieu de W, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette lib fonda prendre connaissance des messages perso émis par le salarié et reçus par lui grâce à l'outils info mis à sa dispo pour son W et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non pro de cet ordi » = par ailleurs, sauf risque ou événement particu l'employeur ne peut hors la présence du salarié ouvrir les fichiers figurant sur le disque dur de son ordi et identifiés par lui comme « perso » (17 mai 2005) = Il appartient au salarié de les identifier comme tels, faute de quoi les fichiers créés par le salarié sur l'ordi mis à dispo par son employeur st présumés pro de sorte que ce dernier peut les ouvrir sans sa présence (21 oct. 2009) La question du respect de l'intégrité du corps humain s'est également posée : Au civil : art. 16-11 C. civ : « En matière civ, cette identificat° ne peut être recherchée qu'en exé d'1 mesure d'instru ordo par le juge saisi d'une act° tendant soit à l'établissement ou la contestat° d'1 lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli = Sauf accord exprès de la pers manifesté de son vivant, aucune identif par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort ».

Le report de la force exécutoire : le délai de grâce

- Le délai de grâce désigne le report de l'exé d'1 jugement, svt demandé lorsqu'il s'accompagne du versement d'1 somme d'argent = Report du terme d'1 dette ou l'échelonnement des échéances que le juge ou le créancier peut accorder en appli de l'art 1244-1 du CCiv pr tenir compte de la situ du débiteur - La décision qui accorde 1 délai est souveraine et doit être motivée (2e Civ., 3 juin 1999) - Le délai de grâce n'est accordé que ds la limite de 2 années - Compte tenu de la situ particu du débiteur le juge décidera de lui accorder 1 délai supp pr honorer sa dette = peut pas excéder 2 ans = Art. 510 CPC avec réforme 30 août 2019: Le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution = Mais en cas d'urgence ce délai peut être accordé par le juge des référés. Après significat° d'1 commandement [de payer] ou d'1 acte de saisie le juge de l'exécution a compé pr accorder 1 délai de grâce.

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?

- Le pourvoi en cass est généralement considéré comme 1 voie de recours extraordi: c'est d'ailleurs ds cette catégo qu'il est classé ds le CPC = n'a pas d'effet suspensif (sauf quelques except° posées par la loi comme en matière de droit des pers : natio, absence ou droit de la famille : divorce, filiat°, adopt°) = Néanmoins le recours est ouvert c/ ttes les décis° en dernier ressort (et ce sans qu'1 texte spécifique ne prévoie expressément l'ouverture de cette voie de recours) = Ce n'est ni 1 voie de rétractat° (il ne s'exerce pas dvt la juri qui a rendu la décis°), ni 1 voie de réformat° (puisque, sauf except°, on ne rejuge ps l'intégralité de l'aff , il s'agit uniquement de juger de la bonne appli du droit) = Faute de pvr facilement le classifier ce recours, il est + intéressant de regarder à quoi il sert, quelle est sa f° ? = art 604 CPC: "le pourvoi en cass tend à faire censurer par la CCass la non conformité du jugement qu'il attaque aux RDD" = ds cette formulat° on trouve la fameuse distinct° entre le fait et le droit = CCass ne jugeant par les faits et se concentrant sur la vérif de l'appli du droit = CCass connait qd même des faits ds la mesure où elle contrôle géné la qualif des faits opérés par les juges du fond = mais certain que Cour doit recevoir les faits tels que constatés par les juges du fond = peut pas recourir à des mesures d'instru pr modif les consta des 1ers juges

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chap 1. La charge de la preuve Section 2. Le rôle du juge dans l'administration judiciaire de la preuve §2. Les mesures d'instruction

- Le pvr du juge en matière de mesures d'instru est posé ds l'art 10 CPC : « le juge a le pvr d'ordonner d'office ttes les mesures d'instru légalement admissibles» = Les parties st alors tenues d'apporter leur concours à la réal de ces mesures - art 146 du CPC : « une mesure d'instru ne peut être ordonnée sur 1 fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élé suffisants pour le prouver » = En d'autres termes, les mesures d'instru obéissent à un principe de NECESSITE = En effet, l'art précise qu'« en aucun cas une mesure d'instru ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'admi de la preuve » = Cela signifie que la mesure d'instru ne peut avoir pour but de prendre le relai d'une partie défaillante dans l'admi de preuve = EX : la CCass 28 mars 2000: ds 1 instance relative à la filiat° d'1 enfant l'expertise bio est ordonnée de droit à la demande des parties, sauf s'il existe un MOTIF LEGITIME de ne pas y procéder

CHAP 2 Les voies de recours extra S2 Le recours en révision §1 Les conditions du recours en révision B) Un recours subsidiaire

- Le recours en révision ne peut être intenté que si aucune autre voie de recours adaptée n'est possible - 595 "ds ts ces cas le recours n'est recevable que si son auteur n'a peu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passé en force de chose jugée" - cad que s'il existe 1 autre recours possible au moment où le mensonge ou la dissimulation est révélée il faudra privilégier ce recours et la demande de révision sera irrecevable = par csqt si l'instance est encore en cours dvt les juges du fond ou si le jugement peut faire l'objet d'1 appel ou d'1 opposition, alors le recours en révision est fermée = la fraude ou la fausseté des preuves doit être révélé après que le jugement a été rendu = JP: le recours en révision n'est pas ouvert c/ les décisions de référé susceptibles d'être rapportées ou modif en cas de circon nvlles

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1. Les différents modes de preuve §1. La preuve littérale A. La force probatoire des écrits, L'acte SOUS SEING PRIVE

- Les actes sous seing PRIVE st ts les actes écrits et signés par les parties sans l'intervention d'un officier public = Ds 1 tel acte, c'est le seing cad la signature qui est l'élé indispensable = La signature est en principe le seul élé formel requis = toutefois 2 cas où la loi impose en outre une formalité supplémentaire : * celui des contrats SYNA, cad des contrats dans lesquels les 2 parties sont débitrices d'obli = L'art 1375 CCiv impose le respect d'une formalité selon laquelle il doit être dressé autant d'originaux de l'acte qu'il y a de parties au contrat ayant 1 intérêt distinct. * celui des contrats UNI dans lesquels une personne s'engage envers une autre à lui verser une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible = Pour ces contrats art 1376 CCiv dispose que la somme ou la quantité visée au contrat doit être écrite de la main de la pers qui s'engage en ttes lettres et en chiffres - Lorsque l'une de ces formalités fait défaut l'acte n'aura aucune valeur en tant que moyen de preuve = au mieux pourra constituer commencement de preuve par écrit = Mais ne remet pas en cause validité du contrat =juste + difficile de prouver son existence, voire dans certains cas impossible (qd l'écrit est exigé légalement comme moyen de preuve) - Pour déter la force probante d'un acte SSP il convient de distinguer 3 élé ds l'acte : * la signature : Si 1 partie désavoue sa signature (elle prétend que ce n'est pas la sienne), l'acte perd provisoirement tte valeur probante = Son adversaire doit alors mettre en œuvre une procédure judi de vérif d'écriture = Si aboutit à la reco de la signature l'acte retrouvera sa force probante et il fera foi, comme 1 acte authentique cad jusqu'à inscription de faux * le contenu de l'acte : Les énonciations de l'acte ne font foi que jusqu'à preuve du contraire = 1 partie ou même 1 tiers peut donc tjrs apporter la preuve que le contenu de l'acte ne correspond pas à la réalité, mais faudra 1 autre écrit car on ne peut combattre un écrit que par un autre écrit * la date de l'acte : entre les PARTIES, la date mentionnée à l'acte fait foi, comme le reste, jusqu'à preuve du contraire = En revanche, à l'égard des TIERS, la date de l'acte ne leur est opposable que si la date est certaine = que 3 procédés peuvent conférer à l'acte date certaine : le décès d'une partie (c'est cette date qui est retenue comme certaine car on est sûr que l'acte ne peut pas être postérieur au décès) la mention de l'acte dans un acte authentique (la date retenue sera alors celle de l'acte authentique) l'enregistrement de l'acte qui consiste ds le dépôt de celui-ci à la recette des impôts moyennant paiement de droits d'enregistrement

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1. Les différents modes de preuve §1. La preuve littérale A. La force probatoire des écrits, les docs COMPTABLES et les écrits DOMESTIQUES

- Les docs comptables ne st ni des actes authentiques, ni des actes sous seing privés = Ttefois ces écrits se st vu reco 1 certaine valeur probatoire, tant ds le CCiv que ds le CCom. = En vertu de l'art 1378 CCiv ils ont la même valeur qu'un acte sous seing privé. - Les écrits domestiques : Le CCIv (art 1378-1) reco également la valeur des écrits domestiques (factures, quittances, reconnaissance de dette...) qui peuvent être invoqués en justice par un autre que leur auteur

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chap 1. La charge de la preuve Section 2. Le rôle du juge dans l'administration judiciaire de la preuve §1. Les pièces du dossier

- Les pièces sur lesquelles se fondent les parties pour soutenir leurs prétent° st des élés indispensables au juge pour que celui-ci fonde sa convict° - Il se peut ttefois que l'1 des parties se trouve confronté à l'impossibilité de se procurer 1 pièce en raison de l'obstruct° de la partie adverse ou d'un tiers = Le juge peut alors intervenir dans l'hypo où 1 partie se trouve empêchée de se procurer des élé de preuve - La COMMUNICATION spontanée des pièces entre les parties dans le cadre d'1 instance : La circu de l'info est un élé nécessaire au respect des droits de la défense = En principe cette circulation est naturelle : le demandeur invoque des faits qu'il prouve à l'aide de pièces versées spontanément au débat (idem pour le défendeur) = Art. 132 CPC = En cas de difficulté, les art 132 à 137 autorisent le juge à demander sous astreinte la com d'1 pièce dont l'une des parties fait état -> La com renvoie au principe du contradictoire et à l'obli de transmettre la pièce non seulement au juge mais aussi à la partie adverse -> Le défaut de com c'est le fait de pas transmettre à la partie adverse une pièce qui a déjà été transmise au juge - La PRODUCTION par une partie à l'instance des pièces nécessaires au dossier : La product° de pièce est à distinguer de la com en ce qu'elle n'est pas rattachée au principe du contradictoire = il se peut qu'1 partie fasse de la rétent° d'info et refuse de verser aux débats 1 pièce du dossier qui apparait essentielle aux yeux de l'adversaire = ni la partie adverse ni le juge n'a la pièce = Le juge pourra demander à 1 partie de produire 1 pièce dont à l'origine, elle ne voulait pas faire état - L'OBTENTION de pièces des mains d'1 tiers : C'est le fait pour une partie de demander la product° en justice d'1 pièce qui est détenue par 1 tiers (particulier, banque, organisme so, rapport d'un médecin sur un patient...)

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli 2. La mise en état a. L'instruction par le conseiller de la mise en état

- Les règles relatives à la ME dvt le trib judi s'appliquent dvt la CA = En effet, l'art 907 renvoie aux articles 763 à 787 -> Les délais : la règles des 3 mois = l'appelant dispose d'1 délai de 3 mois à compter de la décla d'appel pr remettre ses ccls au greffe (908) sinon caducité de l'appel = l'intimé dispose délai 3 mois à compter notif des ccl de l'appelant pr remettre ses ccls au greffe (909), sanction irrecevabilité des ccls = l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d'1 délai de 3 mois à compter notif de l'appel incident ou provoqué pr remettre ses ccls au greffe (910) sanction irrecevabilité des ccl = 911: à peine d'irrecevabilité les ccl doivent être notif aux avocats des parties ds le délai de leur remise à la Cour - ces art concernent les relations entre les parties et la cour mais les ccls doivent évidemment être notif entre les parties = si les parties n'ont pas constitué avocat il faut leur signifier les ccl ds le mois suivt l'expiration du délai - 911-1: le conseiller de la ME peut tjrs ordo que ces démarches se fassent des délais + court lorsque nature de l'aff l'exige - FORME DES CCL: très réglementée, art 954 énonce des prescriptions: les ccl contiennent: "les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pr chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotat°. 1 bordereau récap des pièces est annexé" - CCL compo de 4 parties: 1. exposé des faits et procédure, 2 énoncé des chefs de jugement critiqués 3 une discu des prétentions et moyens 4 un dispositif récapitulant les prétentions - 912: le conseiller de la ME doit exam "l'aff ds les 15j suiv l'expiration des délais pr conclure et commu les pièces" - Ds le cadre du dispositif (4): "la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispo et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils st invoqués ds la discu" = seuls les chefs du jugement critiqués st soumis à appréciation cour - discussion (3): "si ds la discu des moyens nvx par rapport aux précédentes écritures st invoqués au soutien des prétentions ils st présentés de manière formellement distincte" = faciliter W du juge en faisant CLAIREMENT apparaitre les élé nvs de discu - S'agissant des dernières écritures (cad des ccl nouvellement déposées) : « Les parties doivent reprendre, ds leurs dernières écritures, les prétent° et moyens précédemment présentés ou invoqués ds leurs ccl antérieures. A défaut, elles st réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières ccls déposées » = s'agit d'éviter au juge 1 jeu de piste consistant à reprendre l'ens des ccls échangées depuis le début de l'instance pr être certain de faire 1 étude exhaustive des prétent° et moyens soulevés. =Tt doit donc être repris ds le dernier jeu de ccl : dites ccl récapitulatives - Enfin, « La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pvr procéder par voie de référence à ses ccl de 1ère I. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nvx moyens, demande la confirmat° du jugement est réputée s'en approprier les motifs » = cad que l'on considère qu'elle s'appuie alors sur les motivations de la juri qui a rendu la décision contestée

TITRE 7 - Le jugement CHAP 2. Le jugement en tant que résultat (titre exécutoire) S2. La force exécutoire §2 Formule exécutoire et notification 3. Les limites à l'exécution de la décision de justice

- Limites liées au calendrier de l'exé poursuivie art 508 : « Aucune exé ne peut être faite avt 6h et après 21h, non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité » - De manière spécifique au recouvrement de créances : Art. L111-4 du code des procédures civiles d'exé: L'exé d'1 jugement rendu en matière de recouvrement de créances ne peut être « poursuivie que pdt 10 ans, sauf si les act° en recouvrement des créances qui y st constatées se prescrivent par 1 délai + long » - Le Code des procédures civ d'exé regroupe les textes relatifs aux procédures civ d'exé = Il s'agit des mesures de contrainte qu'1 créancier peut exercer à l'encontre de son débiteur en vue de recouvrer 1 créance constatée par 1 titre exé, ou de reprendre 1 B qui lui appartient -> Limites liées à la nature de la décision rendue = art 478 CPC "le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié ds les 6 mois de sa date" = attention si le jugement est réputé contradictoire bien que l'appel soit fermé du fait que la citation à comparaitre a bien touché le défendeur (2nde condition alternative de 473) le jugement ne sera pas nul et non avenu du fait du défaut de notif

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1. Les différents modes de preuve §1. La preuve littérale B. Le contentieux de la preuve littérale

- Lorsque les parties produisent en justice plsrs écrits qui se contredisent, le juge doit se prononcer en faveur de l'écrit qui lui semble le + vraisemblable - aucun doute entre un acte authentique non contesté et un acte sous seing privé, même postérieur, le juge aura tendance à faire prévaloir l'acte authentique - Ttefois, l'ens de ces écrits peuvent être contestés en justice : l'1 des parties pourra considérer que l'acte authentique qui a été dressé est 1 faux ou s'agissant d'un acte SSP que la signature n'est pas la sienne - 2 procédures très réglementées : * l'inscription de faux contre 1 AA ou 1 acte d'avocat * la procédure de vérif d'écriture à l'encontre des actes SSP La vérification d'écriture: 2 hypo: = la demande a lieu au cours d'un procès: 1 partie invoque un acte SSP contesté par l'autre partie = Cette dernière va alors soulever 1 incident de vérif d'écriture. = la demande est faite en justice à titre principal: 1 partie qui souhaite invoquer un acte SSP va prendre l'initiative d'en faire vérif l'écriture -> La procédure n'est pas tt à fait identique mais but est le même : vérifier qu'1 pers est bien l'auteur d'un acte, en recourant si nécessaire à une étude graphologique sollicitée par le juge (mesure d'instruction) La demande en faux: le CPC distingue selon que la demande est principale ou incidente : * demande principale : procédure particulièrement contraignante afin d'éviter tte tentative de contestat° dilatoire = commence par une 1ère étape dénommée « l'inscript° de faux » cad 1 acte déposé au greffe du TJ expliquant pq l'acte est contesté = Ensuite il faut assigner l'adversaire ds le mois qui suit l'inscript° et demander au défendeur s'il « entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié ». Puis : soit le défendeur décla ne pas se servir de la pièce litigieuse soit il décla vouloir l'invoquer et le juge doit alors vérif l'authenticité de celle-ci au moyen de mesure d'instru (enquête ou analyse graphologique) * demande incidente : procédure est la même = D'abord inscript° de faux puis inutile d'assigner (le procès est en cours), donc simple notif entre avocats = Le juge statue alors sur le faux s'il ne peut statuer sans se fonder sur l'acte mis en cause = Le juge qui peut statuer sans cette pièce pourra l'écarter du dossier sans procéder aux analyses = Attention le faux en écriture authentique est 1 infra pénale (art 441-4 du CP prévoit en effet que : « le faux commis dans une écriture pub ou authentique ou ds 1 enregistrement ordonné par l'autorité pub est puni de 10 ans d'empriso et de 150 000 euros d'amende »= délit, mais « les peines st portées à 15 ans de réclu crimi et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par 1 pers dépositaire de l'autorité pub ou chargée d'1 mission de SP agissant dans l'exo de ses f° ou de sa miss°».

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel C) les délais d'appel = durée du délai

- Principe: art 538 "délai de recours par 1 voie ordinaire est d'1 mois en matière contentieuse; il est de 15j en matière gracieuse" - ttefois il existe de nbrses exceptions ou même en matière conten le délai est de 15j: = les jugements statuant uniquement sur la compé (84) = les ordos de référé (490) = les ordos de JME lorsque sa décision est susceptible d'un appel immédiat: except° de procédure + incident mettant fin instance

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation §2 La procédure du pourvoi B. La mise en état

- Procédure dvt Cass ressemble à CA = c'est CA qui s'est inspirée - lorsque la repré est obli les parties devront recourir aux services d'1 avocat auprès du CE et de la Cass (avocats aux conseils) = d'agit d'1 prof réglementée ui a monopole de la repré dvt les juri sup à l'exception de la matière pénale et du contentieux élec = s'explique par technicité des règles de procédure = dvt Cass les parties vt échanger des "mémoires" équivalent des ccls dvt juri inf = ds ces mémoires, les parties vont contester la décision par la présentation de moyens qui st soumis à des règles spé - REGIME DES MOYENS: art 619 pose principe de l'irrecevabilité des moyens nvx dvt Cass "les moyens nvs ne st pas recevables dvt Cass" = on entend ici moyens qui auraient pu être soulevés vt les juges de 1ère i ou d'appel et qui ne l'ont pas été = 2 exceptions à cette irrecevabilité = "peuvent néanmoins être invoqués pr la 1ère fois sauf dispo contraire: 1) Les moyens de pur droit 2) Les moyens nés de la décision attaquée" - ds ces 2 cas précis les moyens bien qu'invoqués pr la 1ère fois seront recevables = Cour peut relever d'office sous réserver d'en informer préa les parties et solliciter leurs observations - CONTENU DU MEMOIRE REMIS A LA JURI PAR LES AVOCATS: art 978 CPC "a peine d'être décla d'office irrecevable 1 moyen ou 1 élé de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'1 seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou élé de moyen doit préciser sous la même sanction: * le cas d'ouverture invoqué * la partie critiquée de la décision * ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué" = en + des élé contenus à peine d'irrecevabilité du pourvoi 1 certain nbre de pièces doivent être remis au greffe en + mémoire: * copie de la décision attaquée * copie décision infirmée ou confirmée par la décision attaquée * pièces invoquées à l'appui du pourvoi * copie des dernières ccl déposées dvt juri dont émane la décision attaquée = l'ens de ces pièces permet de reprendre l'intégralité des décisions de justi antérieures sur l'aff qui fait objet pourvoi

exemples de présomptions

- Présomption simple article 311 présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant sa naissance - Présomption mixte : art. 312 du Code civil « l'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari ». La présomption de paternité peut être écartée mais seulement dans les cas énoncés à l'article 313. - Présomption irréfragable : en matière de clauses abusives, article R 212-1 du C. Conso = Ces clauses st donc irréfragablement présumées par la loi être des clauses contractuelles abusives.

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires SECTION 2 L'opposition §2 La procédure d'opposition

- Qui? La partie défaillante en 1ère instance dès lors qu'elle a intérêt à agir - Délai: 1 mois à compter de la notif du jugement par défaut à la partie défaillante (538) - Forme: l'opposition est faite ds les formes prévues pr la demande en justice dvt la juri qui a rendu la décision (573), doit être motivée et indiquer les moyens du défaillant (574) - L'opposition n'est ouverte qu'aux défaillants, cad qu'à 1 partie à l'instance qui a abouti à 1 jugement rendu par défaut = Cette partie défaillante doit bien entendu avoir 1 intérêt à agir, ce qui conduit à exiger que le jugement rendu lui fasse grief au moins partiellement - L'opposition doit être formée dans 1 délai d'1 mois à compter de la notif du jugement par défaut au défaillant qui désire faire opposition = s'agit du délai prévu de manière géné par 538 pr tte voie de recours ordi = assez court = ce qui explique que le prés de la juri a le pvr de relever l'opposant de sa forclus° lorsque ce dernier n'a pu agir ds le délai sans faute de sa part, soit parce qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile, soit parce qu'il a été ds l'impossibilité d'agir - L'opposition est formée dvt la juri qui a rendu le jugement attaqué = doit donc être formée ds les formes prévues pr chaque juri (573 CPC) EX : assignation dvt le TJ - L'art 574 dispose que l'opposition doit être motivée et qu'elle doit également indiquer les moyens du défaillant = pas très contraignant : il suffit de démontrer l'absence de convoc à la 1ère i ou encore de critiquer le B fondé des prétentions du demandeur - ATTENTION : L'opposition étant portée dvt les mêmes juges, c'est la même instance qui se poursuit = L'aff est donc jugée selon les règles applicables de la juri primitivement saisie = Bien entendu, le juge va d'abord vérif la recevabilité de l'opposition et ensuite vérif la recevabilité des prétentions des parties en f° de la demande ini = signifie que chaque partie conserve la qualité processuelle qu'elle avait ds l'i primitive - Le défaillant auteur de l'oppo reste le défendeur tandis que le demandeur primitif conserve cette qualité et tout ce qui en résulte sauf si, bien entendu, il y a modif du contenu des écritures par la formulation de demandes incidentes

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1. Les différents modes de preuve §1. La preuve littérale = ordo 2016

- Réforme nv articles tirés de l'Ordo 2016 Définition de l'écrit : - art 1365 CCiv : « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ». - article 1366 CCiv « L'écrit électro a la même force probante que l'écrit sur support papier» = Attention ttefois, la qualif d'écrit électro est soumise à condition : il faut pouvoir identifier de manière certaine la pers dont il émane et il faut qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Dès lors 1 simple mail par ex ne peut constituer un écrit électro au sens des articles 1365 et 1366 = Il faut, en principe, une signature électro

TITRE 8 - Les voies de recours CHAP 1. les voies de recours ordinaires §1 Les f° de l'appel B) L'appel, voie d'achèvement

- Réformes afin de faire devenir l'effet dévolutif de l'appel une voie d'achèvement du litige = signifie que le litige n'est pas forcément figé par la 1ère I et qu'il pourra évo en appel afin que le conflit soit purgé ds son intégralité - Question cruciale: savoir si les parties peuvent soumettre au JA de nvlles prétentions ou encore des moyens qui n'avaient pas été soulevés en 1ère I = cette vision vient ttefois contredire l'appel comme voie de recours puisque alors les nvlles prétentions ne feront pas l'objet d'1 double degré de juri. - l'effet dévo de l'appel consiste à déter ce qui ds le jugement 1er fait l'objet d'1 critique par l'appelant - Le CPC consacre une solu d'entre 2 : impossible aux parties de faire évoluer la matière litigieuse à leur guise car porte atteinte au 2ble degré de juri; mais tte évo n'est pas pr autant interdite par principe - s'agissant des MOYENS NVX: art 563 CPC "pr justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au 1er juge, les parties peuvent invoquer des moyens nvx, produire de nvelles pièces ou proposer de nvlles preuves" - S'AGISSANT DES PRETENTIONS NVLLES: = le principe: l'interdiction avec art 564 "a peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nvlles prétent°..." = L'exception: les ouvertures 564:"...si ce n'est pr opposer COMPENSATION, faire ECARTER les PRETENTIONS ADVERSES ou faire JUGER LES QUESTIONS nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'1 fait" = demande nvlle vise obtention compensat°: pas la réclamat° additionnelle d'1 somme d'argent: c'est 1 demande qui vise à compenser 1 préjudice qu'occasionnerait 1 demande en appel de la partie adverse = pas possible de demander appel à titre princi 1 compen finan additionnelle mais possible de le faire par l'intomé ds le cadre d'1 appel incident = demande nvlle vise à faire écarter les prétentions adverses: demande nvlle mais sert le même objectif que demande 1ère I et permet de faire échec aux prétent° adverses même si elle est fondée sur demande nvlle = demande vise à faire juger questions: ds litige en matière de construction = intégrat° ds le champ du litige de malfaçon qui se st révélé après la 1ère I et qui n'ont pas pu être prise en compte ds 1er jugement, serait fort injuste d'obliger les proprio de l'immeuble à agir à nv en 1ère I pr faire valoir les nvx désordres = autre exception prévue par 567 "les demandes reconventionnelles st également recevables en appel" = def art 64 "constitue une demande reconv la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire" - ATTENUATIONS: 565 "les prétentions ne st pas nvlles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge, même si leur fondement juri est diff" = les avocats vt svt débattre de l'identité de fins entre les prétent° de 1ère I et celle développée uniquement en appel = par ex possible de demander des DI sur fondement contractuel en 1ère I et sur fondement délictuel en appel = objectif de l'instance est le même = indemnisat° du préjudice subi par la victime = en revanche si nullité du contrat a été demandée en 1ère I il ne sera pas possible de demander en appel des DI = la nullité et la compensation n'ont pas la même finalité pr le demandeur - 566 "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au 1er juge que les demandes qui en st l'accessoire, la csqces ou le complément nécessaire" = quelques ex: * Un paiement a été ordo en 1ère I, le fait de demander dvt la CA le paiement des intérêts échus depuis le jugement de 1ère I est 1 demande COMPLEMENTAIRE recevable * la demande d'indemnité d'occupation est 1 demande ACCESSOIRE à 1 demande résiliat° d'1 bail com et à l'expulsion du preneur * la demande de prestation compensatoire qui est la CSQCE du divorce ordonné peut être demandée en appel si elle n'a pas été demandée en 1ère I

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel B) La procédure contentieuse à jour fixe

- Tt l'intérêt de la procédure à jour fixe, c'est d'aller vite, très vite = Cette procédure existe aussi dvt le TJ - Si elle peut s'apparenter au référé, cette procédure se distingue en ce qu'elle permet d'obtenir en urgence 1 décision au fond, alors que le référé ne permet d'obtenir que des mesures provi ou expertises - On retrouve la procédure contentieuse à jour fixe aux art 917 à 925 - Cass 17 mars 2016 "l'ordo du juge délivrée sur le fondement de l'art 917 constitue une mesure d'admi judi qui n'est susceptible d'aucun recours" cad que le fait que la CA choisisse de statuer à jour fixe ne peut pas être contesté par les parties - Conditions: A la diff de la procédure à jour fixe dvt le TJ qui ne peut être demandée qu'« en cas d'urgence » = en vertu de l'art 917, devant la CA : « Si les droits d'1 partie st en péril, le 1er prés peut, sur requête, fixer le jour auquel l'aff sera appelée par priorité » - La JP est claire le péril et l'urgence ne couvrent pas un contexte d'intervention tout à fait identique = décisions de 1982 et 2016: l'appli de l'art 917 ne suppose pas que l'urgence ait été invoquée, ni a fortiori démontrée - Déroulement de la procédure contentieuse à jour fixe : 1) la requête au 1er prés (art. 918)= s'agit de demander l'autorisation d'assigner l'adversaire à jour fixe = Ds cette requête l'appelant doit joindre 1 copie de la décision, il doit « exposer la nature du péril », il doit également conclure sur le fond et viser les pièces justificatives = Remarque : la requête peut également venir de l'intimé à l'i d'appel= cas particulier : art. 924 : « La requête aux fins de fixation d'1 jour d'audience peut être présentée ds 1 délai de 2 mois à compter de la décla d'appel par l'intimé qui a constitué avocat » 2) la décla d'appel (art. 919): Indé de la requête au 1er prés et de l'assignation qui va suivre, l'appelant doit, comme dans la procédure ordi, procéder à une décla d'appel afin d'interrompre les délais de recours = 2 possibilités : schéma classique, l'appelant commence par demander l'autorisation au 1er prés puis fait sa décla d'appel : ds ce cas « la décla d'appel vise l'ordo du 1er prés » -> cad doit faire mention de l'autorisation donnée par le 1er prés autre possibilité, l'appelant commence par faire sa décla d'appel puis demande l'autorisation d'assigner à jour fixe ensuite = Cet ordre est possible mais attention délais, la requête au 1er prés visant à obtenir une audience à jour fixe doit impérativement intervenir dans les 8 j de la décla d'appel (919 al. 2) 3) l'assignation : 1 fois que le prés a fixé la date et l'h de l'audience et que l'appelant en a été informé, il doit assigner l'adversaire pr le jour fixé ds l'ordo du 1er prés autorisant l'aff à être jugée à jour fixe (920) - L'art 921 prévoit que « L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de 1ère I » - L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées ds la requête et lui fait sommation de commu avt la date de l'audience les nvlles pièces dont il entend faire état = Le défaut de c° d'avocat par l'intimé a donc des csqces très importantes - Une copie de cette assignation doit impérativement être remise au greffe avt la date de l'audience fixée par l'ordo du 1er prés = c'est cette remise qui saisit la Cour (art. 922) et, en l'absence de remise au greffe, l'appel est caduc - En vertu de l'art 920 al.2 une copie de la requête visant à obtenir 1 jugement à jour fixe ainsi que l'ordo du 1er prés en ce sens doit être jointe à l'assignation remise au défendeur - Cass 27 sept 2018: l'absence de requête ds l'assignation remise au défendeur constitue 1 irrecevabilité et non 1 nullité de forme pouvant être régularisée" = irrecevabilité de l'appel doit être distinguée de la caducité de l'appel, permet de réassigner selon les formes requises si l'appelant ets tjrs ds les délais = la nullité de forme peut être régularisée en reprenant le formalisme requis 4) l'AUDIENCE: a lieu au j fixé ds l'ordo du 1er prés = Ttefois des garanties st données aux parties s'il apparait que les brefs délais posent diffi = 923 « le jour de l'audience, le prés s'assure qu'il s'est écoulé 1 temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense » =Ds le cas contraire, il « ordo sa réassignation » = Ds la même veine, en vertu de l'art. 925 le prés peut « en cas de nécessité (...) renvoyer l'aff dvt le conseiller ME » = s'agit du cas où il se rend compte que le péril n'est pas si imminent que cela et que le dossier est complexe = Cette décision mettra fin à la procédure déro à jour fixe et renverra à l'aff à la procédure ordi

CHAP 2 Les voies de recours extra S2 Le recours en révision §3 Les effets du recours en révision

- Une fois que le recours en révision a été jugé recevable, le jugement est rétracté = il faut alors REJUGER l'aff en FAIT et en DROIT - ttefois la dévolution est limitée au chef de la décision sur lequel la fraude ou le faux ont pu exercer une influence = art 602orécuse que "si la révision n'est justifiée que c/ 1 chef du jugement ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent"

TITRE 7 - Le jugement CHAP 2. Le jugement en tant que résultat (titre exécutoire) S1. L'autorité de la chose jugée

- art 1355 CCiv "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et c/ elles en la même qualité" = cet art pose les limites du chp de l'ACJ = son domaine art 480 "le jugement qui tranche ds son dispo tt ou partie du principe a dès son prononcé l'ACJ relativement à la contestation qu'il tranche" - Un jugement qui "tranche tt ou partie du principal": le principal s'entend de l'objet du litige, un jugement qui tranche une contestation: il faut donc un jugement contentieux = en principe les jugements en matière gracieuse n'ont pas l'ACJ = s'explique par la nature des jugements gracieux = le demande doit pvr être présentée à nv en cas de changement de circon - Un jugement qui tranche ds son dispo: cela signifie que les jugements "provisoires" n'ont pas ACJ = ne tranchent pas la diff posée au juge = les jugements avant dire droit: art 482 "le jugement que se borne ds son dispo à ordonner une mesure d'instru ou une mesure provi n'a pas au principal l'ACJ" = les ordos rendues en référé n'ont pas ACJ ce qui signifie que saisi au fond le juge pourra très bien statuer ds un sens inverse au juge des référés = ordos rendues sur requête: 497 le juge a la faculté de modif ou de rétracter son ordo même si le juge du fond est saisi de l'aff = outils de conservation de la preuve - UN jugement qui tranche "ds son dispo": depuis Ass Plen 13 mars 2009 il est établi en droit positif que l'autorité de la chose jugée se limite au dispo car c'est là qu'est tranchée la contestation = les motifs cad les raisons qui justif la solu ne bénef pas de l'ACJ - Un jugement bénef de l'ACJ dès lors qu'il a été prononcé = cpdt l'ACJ ne permet pas pr autant d'obtenir l'exé du jugement = pr qu'1 jugement puisse être exé il faut qu'il ait force de chose jugée cas qu'il soit exécutoire

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 1: L'audience et les débats §1 La publicité des débats

- art 433 CPC: "les débats st pub sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chbre du conseil" = Exception au principe de pub des débats tirée de la loi - Ce sera le cas notamment ds le cas en matière com ou contractuelle "les débats dvt TC et TJ ont lieu en chbre du conseil" ou en matière gracieuse/ familiale/assistance éducative: la demande est examinée en chbre du conseil - Autre exception: art 435 CPC: "le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chbre du conseil s'il doit résultr de leur pub une atteinte à l'intimité de la vie privée OU si ttes les parties le demandent OU s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice." - l'irrégularité relative à la pub des débats est couverte dès lors qu'elle est corrigée en cours d'instance = la nullité de la procédure ne peut plus être soulevée (437 CPC)

TITRE 7 - Le jugement CHAP 2. Le jugement en tant que résultat (titre exécutoire) S2. La force exécutoire §2 Formule exécutoire et notification 2. La notification

- art 503 CPC: "les jugements ne peuvent être exécutés c/ ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notif, à moins que l'exé n'en soit volontaire" - Le prononcé du jugement ne suffit pas à son exé = Encore faut-il que le jugement ait été notifié = 1 exception au principe est prévue par l'art 503 al. 2 : la décision exécutoire « sur minute », ce qui signifie que la présentat° de l'original de la décis° vaut notif (« en cas d'exé au seul vu de la minute, la présentat° de celle-ci vaut notif», comme les ordo sur requête par ex) - Cette notif doit être faite: = aux parties (677) mais pas seulement = lorsque la repré à l'instance est obli "le jugement doit en outre être préalablement notif aux repré ds la forme des notifs entre avocats, faute de quoi la notif à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée ds l'acte de notif destiné à la partie" (678) - Attention : si représentat° par avocat il faut leur notif également la décis° en + de la notif aux parties = Art. 673 CPC : Notif directe entre avocats : remise directe entre confrères de la main à la main de 2 exemplaires de la décision = Le confrère restitue un exemplaire à l'autre daté et signé = Possibilité également de notifi électro avec avis de réception électro - Forme: 675 "les jugements st notif par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse les jugements st notif par le greffier de la juri, par lettre reco avec demande d'avis de réception" = la signification est 1 acte d'huissier: l'huissier se présente au domicile pr remettre en main propre la décision de justice et expliquer le contenu si besoin - l'art 676 prévoit que "les jugements peuvent être notif par la remise d'une simple expédition" cad par la remise d'une copie de la min aux parties - CONTENU: art 680 "l'acte" de notif d'1 jugement à 1 partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cass ds le cas où l'une de ces voies est ouverte ainsi que les moda selon lesquelles le recours peut être exercé, il indique en outre que l'auteur d'1 recours abusif ou dilatoire peut être conda à une amende civ et au paiement d'une indemnité à l'autre partie" - la décision revêtue de la formule exécutoire et notif à force exé. Cpdt ds certains cas des limites seront opposés à son exé

Exécution provisoire facultative

- art 515: "Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exé provi est facultative, elle peut être ordo, d'office ou à la demande d'1 partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'aff. Elle peut être ordo pr tt ou partie de la décis°" - Le juge qui a rendu la décis° peut ordo l'exé provi du jugement, d'office ou à la demande des parties, sauf lorsque cela lui est interdit : EX en matière de prestat° compensatoire (art. 1079 CPC) - En vertu de l'art 516 l'exé provi ne peut être ordo que par la décis° qu'elle est destinée à rendre exé = C'est le juge qui rend la décis° qui a seul compé pr statuer sur l'exé provi = Elle peut être subordo à la c° d'1 garantie réelle ou perso qui devra être suffisante pr répondre à tte restitut° ou réparat° (art. 517) - Cpdt ns voyons également ici que le 1er prés de la CA ou le conseiller de la ME et ont la compé de rectifier la donne à l'issue du jugement de 1ère instance qui aurait été spécialement décla exé = Les dispositions st de même nature que celle qui régissent l'exé provi de droit : *1. Si l'exé provi n'a pas été spécifiquement demandée au cours de l'instance ou si, bien que demandée, le juge n'a pas statué sur son prononcé, alors il est possible de s'adresser au 1er prés ou au conseiller de la ME qui peuvent décider d'assortir le jugement de 1ère instance, de l'exé provi (517-3) *2. Il est même possible de la demander au 1er prés si elle a été refusée par le juge ayant statué en 1er lieu, mais à la condit° que l'urgence soit constatée (art. 517-2)

Il est également possible d'arrêter l'exécution provisoire spécialement ordonnée en 1ère instance

- art 517-1 CPC: "lorsque l'exé provi a été ordo elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le 1er prés et ds les cas suiv: 1° si elle est interdite par la loi 2° Lorsqu'il existe 1 moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exé risque d'entrainer des csqces manif excessives; ds ce dernier cas le 1er prés peut aussi prendre les mesures prévues aux art 517 et 518 à 522" - le décret du 11 déc 2019 a aligné les condit° de l'arrêt de l'exé forcée facultative sur celles de l'arrêt de l'exé forcée de droit = en effet avt la réforme le 2° ne prévoyait que l'existence de csqces manif excessives pr justif l'arrêt de l'exé forcée - désormais on ajoute à cette exigence le fait qu'il existe 1 risque sérieux d'annulation ou de réformation en appel de la décision de 1ère instance = les 2 condit° st cumulatives - Rq: svt la suppress° de l'exé provi est subordonnée à la consignation des sommes auxquelles l'appelant a été conda en 1ère instance -Rq: la réforme de 2019 qui orga l'exé provi de droit des décisions de 1ère instance bien que très décriée par les acteurs de la défense s'inscrit néanmoins ds la continuité de l'évo de la Jp sur la question = l'exé provi des décisions de 1ère instance était de + en + prononcée parce que de + en ° demandée par les parties = c'est 1 outil qui sécurise l'exé rapide d'1 jugement lorsque la contestat° du B fondé d'1 demande est purement dilatoire = l'exé provi était demandée afin d'éviter que certains plaideurs n'interjettent appel que ds le seul et unique but de retarder l'exé = le CPC va encore + loin ds cette optique dissuasive = ART 524: « lorsque l'exé provi est de droit ou a été ordo, le 1er prés ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la ME peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observat° des parties, la radiat° du rôle de l'aff lorsque l'appelant ne justif pas avoir exé la décis° frappée d'appel ou avoir procédé à la consignat° autorisée ds les condit° prévues à l'art 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exé serait de nature à entraîner des csqces manif excessives ou que l'appelant est ds l'impossibilité d'exé la décis° » - Attention ttefois aux précaut° à prendre en cas d'exé de la décis° qui est exé à titre provi : en effet l'exé d'1 décis° de 1ère instance peut causer 1 préju à celui qui en obtiendra finalement la réformat° en appel = Peu importe alors que l'exé du jugement soit contrainte ou volontaire = La partie qui exé 1 jugement (parce que l'exé provi a été prononcée ou est de droit), réformé en appel, peut engager la respon de l'autre partie si cette exé lui a causé 1 préjudice - La force de chose jugée est nécessaire pour que l'exé du jugement puisse être poursuivie = cpdt elle n'est pas suffisante =Pr qu'1 jugement soit pleinement exécutoire il faut qu'il soit revêtu de la formule exécutoire et ait été notifié aux parties

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel C) les délais d'appel: Point de départ du délai

- art 528: délai d'appel à l'issue duquel il ne peut plus être exercé court à compter de la notif du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement - Principe: pt départ est la date de notif du jugement sauf à ce que LA LOI prévoit que la date à prendre en considération est la date du jugement lui-même = si la loi n'a pas prévu d'exception + notif du jugement pas faite alors délai commence jamais à courir et la forclusion ne peut être invoquée = intérêt pr la partie gagnante de notif le jugement car sinon le délai forclusion commence jamais à courir - DELAI BUTOIR: pr éviter qu'1 partie interjette appel des années après que la décision a été rendue: art 528-1 "si le jugement n'a pas été notif ds le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai" = ne vaut pas pr ts les jugements = uniquement ceux qui tranchent tt le principal et ceux qui mettent fin à l'instance - INTERRUPTION DELAI: Il existe plsrs causes = la + connue est le fait de procéder à une demande d'aide Juri = interrompt délai jusqu'à ce que la décision du bureau d'AJ soit rendue et nv délai commence à compter de la décision

TITRE 8 - Les voies de recours CHAP 1. les voies de recours ordinaires SECTION 1 L'appel

- art 542: "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juri du 1er degré à sa réformat° ou à son annulat° par la CA" - l'appel est 1 voie de recours ordinaire CAR: de droit com, à la dipo de ts les justiciables c/ n'importe quelle décision de justice, pas réservée à certaines instances spé - En France le 2ème degré de juri est de droit sauf exceptions - l'appel permet de réformer ou annuler la décision de 1ère instance = c'est UNE VOIE DE REFORMATION car appel vise à contrôler la décision prise par les juges et à vérif le bien ou mal jugé en droit et en fait, permet de réparer les erreurs commises par juges ds appréciation faits ou analyse droit = VOIE D'ANNULATION car permet annuler 1 jugement irrégulier = VOIE D'ACHEVEMENT du procès - de nbrses règles manif clairement 1 volonté de développer la procédure d'appel afin de vider le conflit = pas limité au chmp de la 1ère instance = doit tenir compte de l'évo du litige, peut étudier en appel des demandes réaménagées ou nvlles si circon ont changé depuis 1ère I - que la décision d'appel réforme ou annule jugement, l'exé du jugement de 1ère I ne peut plus être poursuivi = l'arrêt de CA a pr effet de rendre impossible l'exé du jugement de 1ère I = c'est l'arrêt confirmatif ou infirmatif de la CA qui sera exé

CHAP 2 Les voies de recours extra S1 La tierce opposition 1§ Les conditions de la tierce opposition B) Les décisions pouvant faire l'objet d'une TO

- art 585 CPC: "tt jugement est susceptible de TO si la loi n'en dispose autrement" = cela vaut tant pr les jugements contentieux que gracieux - la TO est classée ds les voies de recours extra cpdt il s'agit en pratique de la voie de recours habituelle pr tt tiers à 1 instance dont le résultat lui causerait préjudice, tt comme l'appel est le recours ordi des parties

CHAP 2 Les voies de recours extra S2 Le recours en révision §1 Les conditions du recours en révision A) Les cas d'ouverture

- art 595 pose les conditions d'ouverture du recours en révision = en effet art prévoit que "les recours en révision n'est ouvert que pr l'une des causes suivantes: 1) "s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la FRAUDE de la partie au profit de laquelle elle a été rendue" = pb est de déter la fraude, en principe il faut 1 élé matériel et 1 élé moral cad la volonté de tromper l'autre partie et le juge = JP ttefois difficile à systématiser étant + ou - regardante sur ces 2 conditions = est de JP constante que la fraude au sens de 595 n'est pas le dol personnel et le silence peut être frauduleux 2) "Si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie" = ne s'agit jamais ici que d'1 appli particulière de la fraude étudiée avant = JP est constante sur ce point les pièces doivent être retenues volontairement par l'autre partie qui en connait l'intérêt pr son adversaire = l'intention de retenir la pièce doit donc être prouvé et il convient de rechercher le moment où la partie qui a gagné le procès est entrée en possession de la pièce litigieuse et la manière dont l'entrée en possession s'est faite - IMPORTANT: Si c'est la partie perdante qui retrouve la pièce qui lui aurait été favo après le procès elle ne peut invoquer aucune rétention 595 = la pièce doit avoir été retenue par 1 autre partie au procès = si la rétention est le fait spontané d'1 tiers qui n'est pas partie à la 1ère instance, cette rétention n'est pas de celle qui ouvre droit à révision = de même que le caractère décisif de la pièce = pr ouvrir le droit à révision la rétention doit avoir porté sur 1 pièce qui aurait pu conduire le juge à statuer différemment 3) "S'il a été jugé sur des pièces reco ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement" = ds ces 2 derniers cas, l'intention frauduleuse n'a pas à être prouvée = il suffit de démontrer que les pièces, attestations, témoignages ou serments étaient faux, sans pr autant démontrer que la partie adverse avait connaissance de cette falsification = ATTENTION s'agissant des élé de preuve il est nécessaire de faire décla ces élé faux avant d'entreprendre 1 recours en révision IMPORTANT: Jp ns apprend que la reco de la fausseté ne peut être tirée que de l'aveu de la partie qui l'a utilisé. Reco fausse par l'aveu ou décla judi fausse. 4) "S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement décla faux depuis le jugement" = lorsque la difficulté pose sur des attestations etc ceux ci doivent impérativement être judi décla faux depuis le jugements, l'aveu du témoin ou de celui qui a établi l'attestation ne sera pas suffisant pr ouvrir droit à révision = JP constante que la fraude doit avoir été décisive pr ouvrir droit à révision = question de l'existence d'1 fraude au sesn 595 est laissée à l'appré souveraine des juges du fond

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation C. Le délai pr former pourvoi en cass

- art 612: 2 mois à compter de la notif de la décision contestée - 974: pourvoi en cass formé par décla au greffe de la CCass FORME le greffier se chargera ensuite d'adresser au défendeur 1 exemplaire de la décla avec indicat° de la nécessité ou non de se faire repré = si la lettre est retournée, la partie qui forme le pourvoi doit procéder à 1 signification de la décla = même méca qu'appel - PRINCIPE délai dérogatoire de 5 ans au droit commun - EXCEPTION: parfois prévu délai + bref (élec, divorce)

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation B. Quelles personnes peuvent former un pourvoi en cassation 1. Le pourvoi formé par les parties à l'instance b. Le pourvoi pr excès de pvr

- art 639-3: formé par requête motivée du proc géné déposée au greffe de CCass, dirigé c/ l'acte judi dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête = peut être exercé à tt moment et ds 1 délai de 5 ans à compter de l'établi de l'acte attaqué = aucun effet suspensif = l'annulation pr excès de pvr vaut à l'égard de ts - Le proc forme pourvoi sur demande du mini de la justice = défère à la CCass "les actes par lesquels les juges excèdent leurs pvrs" = cas où juge empiète sur les pvrs exé ou légi = s'agit de remettre en cause 1 décision de justice irrévocable et exé sur la demande du proc lui même mandaté par Garde des Sceaux = pas un pourvoi classique ds lequel parties invoque excès pvr = susceptible d'aucun recours

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli

- avt réforme 2011 il existait corps spé de juristes chargés uniquement de la procédure d'appel = les avoués - depuis cette réforme profession a purement disparu = ont intégré corps des avocats avec mention de spé: "spécialiste de la procédure d'appel" - En pratique pas rare que du fait des spécificités de la procédure d'appel les avocats recourent aux services d'un ancien avoué pr suivre leur dossier dvt CA - réforme a dématérialiser totalement la procédure d'appel = art 930-1 "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure doivent être remis à la juri par voie electro. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie electro pr une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre reco avec demande d'avis de réception" - les avis ou autres convocs st remis aux avocats des parties par voie élec sauf impossibilité pr cause étrangère à l'expéditeur - décret 6 mai 2017 de modernisation et de simplification de la PC a d'ailleurs prévu les mêmes dispo dvt le TGI lorsque la transmission par voie électro sera obli cad a compter du 1ER JANV 2019 = cette dispo a généré un contentieux sur "qu'est ce qu'1 impossibilité liée à 1 cause étrangère de remettre des ccls par voie élec" = le réserau RPVA est critiqué par avocats = aujd vieillissant = fichiers trop lourds = s'agit bien d'1 impossibilité liée à cause étrangère (Cass 16 nov 2017) - 2nd pb le logiciel est configuré de telle sorte que seuls les avocats inscrits à l'1 des barreaux entrant ds le chp terri de la CA peuvent via RPVA transmettre des docs à la CA = signifie q'1 avocat de la CA de Versailles ne peut pas transmettre par voie elec sa décla d'appel à la CA de Paris = Cass 25 oct 2017 PAS UNE IMPOSSIBILITE car ont confrères ds la CA pr faire à sa place mais 6 déc 2017 CA paris rend solu différente - ttes les étapes de cette procédure se déroulent par voie élec = intro instance = mise en état = jugement

VICES DE MOTIVATION

- cas très fréquents de cass = cas d'ouverture regroupe en fait plsrs hypo: = le défaut de motifs: hypo où il y a absence de motifs, contradict° de motif, contradi entre motif et dispositif ou, le + svt 1 défaut de réponse à ccl = s'agit d'1 vice de forme = cassat° purement disciplinaire sans que la Cour ne prenne parti sur la solu de fond = le manque de base légale: c'est hypo où juge contient bien des motifs mais qu'ils st insuffisants pr que la Cass puisse exercer son contrôle = motiv est alors quantitativement insuffisante = VICE DE FOND = la dénaturation: s'agit d'1 limite au pvr souverain d'appréciation des juges du fond sur les faits = juge du fond est libre de retenir des actes juri ou des faits le sens qu'il désire, sauf à ce que ce sens soit manif faux = tel est le cas si le juge dénature les termes d'1 contrat, rapport d'expertise, décla d'1 témoin = acte est clair, il ne nécessite aucune interprétation mais juge en faite 1 mauvaise lecture qui en modif le sens

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 2 - Les incidents qui entrainent l'extinction de l'instance S3 - La caducité de la citation

- citation: terme générique qui renvoie à l'idée que l'on demande à son adversaire de comparaitre. Le terme renvoie à tt acte introduction d'instance: requête ou assignation - la caducité de la citation ne fait l'objet que de 2 articles lesquels ne la définissent même pas - la caducité c'est en principe la destruction d'un acte en raison de la disparition d'une condition nécessaire à sa formation - appliqué à la citation, il s'agit alors du cas ds lequel l'acte intro d'instance est rétroactivement privé anéanti en raison d'un évènement qui lui est postérieur = art renvoi à cas déter par loi = art 468 si sans motif légi demandeur ne comparait pas juge peut aussi même d'office décla la citation caduque - EFFETS: par principe la caducité de la citation éteint l'instance = empêche pas d'introduire une nvlle action en justice = en principe la caducité devrait priver la citation de son effet interruptif de prescri = art 2241 CC prévoit que la demande en justice même en référé interrompt délai de prescri ainsi que le délai de forclu. Il en est de même lorsqu'elle est portée dvt juri incompé ou lorsque l'acte de saisine de la juri est annulé par l'effet d'un vice de procédure = doctrine considère géné que la caducité n'est pas une "nullité pr vice de procédure" = par conséquent une nvlle action ne devrait être possible que si les délais de recours ne st pas dépassés, indépendamment de la citation caduque

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel C) les délais d'appel: csqces de l'expiration du délai

- csqce de l'expiration du délai: la FORCLUSION - il s'agit d'une fin de non recevoir dont on peut remarquer qu'elle DOIT être relevée d'office par le juge - art 125 al 1 "les fins de NR doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'OP notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais ds lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours" - il arrive qu'une partie puisse être "relevée de la forclusion" = art 540: "Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en tps utile pr exercer son recours, ou s'il s'est trouvé ds l'impossibilité d'agir. La demande est recevable JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 2 MOIS SUIVT LE 1ER ACTE SIGNIFIE A PERS OU A DEFAUT SUIVT LA 1ERE MESURE D'EXE ayant pr effet de rendre indispo en tt ou partie les B du débiteur. Le pres se prononce SANS RECOURS" - s'agit de cas 1 peu particulier concernant uniquement les jugements rendus PAR DEFAUT OU REPUTES CONTRADICTOIRES dont le défendeur n'aurait pas eu connaissance en tps utile pr exercer son recours ou s'il s'est trouvé ds l'impossibilité d'agir ds le cadre d'1 procédure où la repré par avocat n'est pas obli = la pers prend alors connaissance du jugement au moment où il est mis à exé

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli 2. La mise en état c. Le jugement à bref délai

- ds le cadre de cette procédure, la phase de plaidoirie n'est pas obli. L'avocat peut se limiter à s'en référer au dossier lors de l'audience - En pratique : l'audience commence par 1 rapport oral du conseiller ME puis viennent les plaidoiries (ou leur absence s'il en est décidé ainsi) puis le délibéré - S'agissant de l'arrêt rendu l'art 955 prévoit, spécificité de l'i d'appel, que la cour peut procéder par adoption de motifs si elle décide de confirmer le jugement de 1ère instance = En fait, on présume que si la cour confirme la solu rendue en 1ère instance, elle adopte également les raisons de cette solu

L'anticipation de la force exécutoire : l'exécution provisoire

- grde réforme opérée par le Décret du 11 déc 2019 ds son appli aux décisions de 1ère instance = Entrée en vig au 1er janv 2020 - Art 514 CPC: "Les décisions de 1ère instance st de droit exécutoires à titre provi à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" - L'exé provi des décisions de 1ère instance vient donc s'ajouter aux décisions pour lesquelles l'exé provi de droit était spécialement prévue avt le 1er janv 2020 à savoir : « les ordo de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provi pr le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordo du JME qui accordent 1 provis° au créancier » => L'exécution provi peut ds certaines circon être écartée ou arrêtée

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 2 - Les incidents qui entrainent l'extinction de l'instance S1 - Le désistement d'instance §1 Dvt les juri de 1ère instance

- il faut bien distinguer le désistement d'action et désistement d'instance - action: renonciation au droit d'agir ce qui empêche de recommencer un procès une fois désistement prononcé - instance: entraine aucune renonciation au droit d'agir = s'agit simplement de retirer la demande pr mettre fin à l'instance - 394 "le demandeur peut en tte matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance" - CONDITIONS: * une demande de désistement * une acceptation du défendeur * sauf si le défendeur n'a opposé aucune défense au fond ou FNR au moment du désistement * même en cas d'opposition le juge peut prononcer le désistement si celle-ci ne se fonde sur aucun motif légitime = art 395 "désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toytefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou FNR au moment où le demandeur se désiste", 396 "le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légi" FORMES: - 397: le désistement est exprès ou implicite, pareil pr acceptation - en pratique c'est par voie de ccls que le demandeur propose le désistement, juge se contente ensuite de constater leur accord - désistement est parfois très compliqué car demandeur peut se désister que de certaines demandes = désistement partiel ou avec réserve EFFETS: - Le désistement d'instance entraine extinction de l'instance mais entraine pas désistement action - extinction instance mais comme pr péremption de l'instance, celle-ci est plutôt rétro effacée et ts les actes intervenus st anéantis - attention la demande intro d'instance permet d'interrompre la prescri = interru non avenue si demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer instance ou demande définitivement rejetée - 399: désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte

CHAP 2 Les voies de recours extra S1 La tierce opposition 1§ Les conditions de la tierce opposition A) Le demandeur à la tierce opposition

- il y a 3 conditions pr pvr former opposit°: 1 positive et 2 négatives - art 583 al 1 « Est recevable à former TO tte pers qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque » = condition positive: il faut avoir intérêt à agir = conditions négatives: 1) Il ne faut pas avoir été partie à l'instance: logique ds le cas contraire la partie a pu faire valoir ses droits et la seule voie ouverte est l'appel 2) Il ne faut pas avoir été repré à l'instance: notion de repré ne renvoie pas au cas de la repré par un avocat = s'agit des cas particuliers de repré: repré légale ou en vertu d'un mandat CAS PARTICULIERS = les ayant-cause ou ayant-droit (héritiers, bénéf de couverture sécu so): ne peuvent pas former TO c/ décision rendue à la défaveur de leur auteur car leurs intérêts ont déjà été repré à l'instance = Un associé: TO possible, tiers vis à vis d'un jugement concernant la sté = coobligé solidaire (codébiteur, corespon civilement) TO pas possible, pas tiers à la décision car la solidarité implique qu'ils se représentent entre eux, les intérêts de l'1 st aussi intérêts de l'autre = 1 tiers qui se voit ouvrir un droit de recours spécial (matière gracieuse ou protection des majeurs) ne dispose plus de la possibilité de former TO

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 1 - Les incidents affectant le déroulement de l'instance S1: L'interruption de l'instance §1 Les causes d'interruption

- instance peut être suspendue ou interrompue = différence pour la prescription = mais pas s'agissant de l'instance = même effet l'instance est arrêtée == seule différence l'instance reprendra son cours sans formalité pr la suspension alors que besoin certaines formalités en cas d'interruption LES CAUSES D'INTERRUPTION = point commun entre ces causes: permet de protéger les droits de la défense d'une partie qui a besoin de tps pr reprendre en mains une aff - art 369 et 370 CPP laissent apparaitre 2 catégories diff de causes d'interru: *les évènements qui entrainent automatiquement l'interru * les évènements qui entrainent l'interru de l'instance à compter du moment où ils st notifiés

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel B) les parties à l'instance d'appel 2. L'appel incident et l'appel provoqué

- l'appel principal est formé par celui qui entend contester le jugement de 1ère I. L'appelant va contester le jugement ou certains points. = l'INTIME celui c/ qui l'appel est formé peut également avoir intérêt à étendre le débat à des pts qui n'ont pas été soulevés par l'appelant, des points où lui-même a succombé en 1ère I = APPEL INCIDENT = schéma classique mais en pratique + complexe avec cas particuliers 548 et 549 - 548 "l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant c/ l'appelant que c/ les autres intimés" = peut être dirigé c/ un autre intimé - 549 "l'appel incident peut également émaner sur l'appel principe ou incident qui le provoque de tte pers même non intimée, ayant été partie en 1ère I" - l'APPEL PROVOQUE est 1 forme spé d'appel qui consiste pr une pers qui a été partie en 1ère I mais qui n'a pas été intimée du fait de l'appel principal, de provoquer un appel = "provoqué par l'appel principal" car il n'aurait aucune raison d'être et n'aurait pas été formé sans - régime juri: du pt de vue de sa format° l'appel incident s'opère par voie de ccl qui seront déposées au dossier = art 551 il est frome "de la même manière que le st les demandes incidentes" =l'appel incident peut être formé à tt moment de l'I cpdt limites: *909 ds la procédure ordi "l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'1 délai de 3 MOIS à compter de la notif des ccl de l'appelant pr remettre ses ccl au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué"

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 1 - Les incidents affectant le déroulement de l'instance S2: La suspension de l'instance §1 Le sursis à statuer

- l'art 377 "en dehors des cas où la loi le prévoit l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'aff ou ordonne son retrait du rôle" = 3 causes de suspension, les 2 dernières pouvant être regroupées LE SURSIS A STATUER - art 378 "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pr le tps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle déter" - les cas de SaS ne st pas précisés = peut se justif par des circon diverses et variées dont parties doivent justif auprès du juge - régime juri: suspend l'instance jusqu'à la fin du délai prévu ou l'événement qui est déter, reprise a lieu à l'ini des parties ou A LA DIGILENCE DU JUGE = grde diff avec interru, pas de formalité requise - la décision de sursis peut faire l'objet de voies de recours, indé de la décision sur le fond = recours encadré c/ fins purement dilatoires * appel sur autorisation du 1er prés (motif grave et légitime) statue ds la forme des référés * délai 1 mois à compter de la décision de sursis et par voie d'assignation * s'il accepte l'appel, le 1er prés fix le jour où l'aff sera examinée par la cour puis l'appelant doit déposer sa décla d'appel au greffe de la cours ds le mois qui suit autorisat° (380) - attention si la décision qui prononce le sursis est rendue en dernier ressort seul le pourvoi en cass est possible

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 1 - Les incidents affectant le déroulement de l'instance S1: L'interruption de l'instance §2 Le régime de l'interruption

- l'interruption ne produit effet que si l'évènement ou sa notif survient AVANT l'ouverture des débats = interprétation a contrario de l'art 371 CPC "en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après ouverture débats" - dès que interruption efficiente = ts les actes accomplis et jugements obtenus après cette interru st réputés non avenus SAUF confirmation tacite par la partie au profit de laquelle l'interru est prévue (372) - pr que l'instance soit reprise il faut que certaines formalités soient accomplies, peut être volontaire, art 373 dispose que la reprise a lieu "ds les formes prévues pr la présentation des moyens" donc qd procédure écrite alors par voie de ccls et qd procédure orale alors par voie de décla à l'audience - en cas d'inertie du bénef l'adversaire pourra citer le bénef de l'interru en reprise d'instance cad le forcer à comparaitre = par voie de citation: convoc à comparaitre remise à la partie adverse (373) - si malgré citation ne comparait pas alors juri pourra lui faire signifier par huissier la citation (375) -> si tjrs pas présent alors jugement par défaut pourra être rendu - lorsque l'instance reprend, reprend là où elle se trouvait au moment de l'interru, juge n'a jamais été dessaisi de tte la durée de l'interru (374,376) - juge ne peut pas être à l'ini de la reprise de l'instance interrompue = si instance reprise et que le calendrier procédural n'est pas respecté par les parties le juge peut radier l'aff du rôle d'audience cad la déprogrammer

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 1: L'audience et les débats §3 Le débat non contradictoire: la procédure par défaut

- le contradictoire est l'essence même de la procé civ: principe posé à l'art 14 CPC "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée" = très rare qu'1 décision soit prise sans entendre les 2 parties, mais arrive parfois - la présence des parties et la possibilité pr elles de répliquer aux arguments invoqués c/ elles a pr csqce que le jugement rendu leur sera pleinement opposable (467): "le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en prs ou par mandataire selon les moda propres à la juri" - LE DEMANDEUR NE COMPARAIT PAS: ds les procédures orales signifie une non présentation à l'audience du demandeur alors que ds procédures écrites où la repré par avocat est obli cela signifie que le demandeur n'a pas d'avocat = art 468 prévoit "qi sans motif légi le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l'aff à une audience ultérieure" = le défaut de comparution de demandeur n'empêche pas le juge de statuer et de rendre jugement contradictoire - LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS: 1. Bénéfice du doute oblige on va considérer qu'il n'a peut être pas reçu la citation = demandeur ou juge peuvent décider d'envoyer une nvlle citation et l'aff sera renvoyée à date ultérieure 2. EN tt état de cause 472 si défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond - la qualif du jugement va dépendre de 2 critères: le mode de délivrance de la citat° et si le jugement est rendu en 1er ou dernier ressort = cette qualif est importante car la contestation du jugement ne se fera pas de la même manière selon que jugement est contradictoire ou rendu par défaut - art 473 "lorsque défendeur comparait pas jugement rendu PAR DEFAUT si décision est en DERNIER RESSORT ET SI CITATION PAS ETE DELIVREE A PERSONNE. Le jugement est REPUTE contradictoire lorsque décision est SUSCEPTIBLE D'APPEL OU lorsque la CITATION A ETE DELIVREE A LA PERS du défendeur" - la même règle s'applique en cas de pluralité de défendeur et d'absence à l'audience de l'un d'eux seulement: 474 réputé contradictoire à l'égard de tous ou par défaut - les effets de la distinction: 476 le jugement RENDU PAR DEFAUT peut être frappé d'OPPOSITION sauf cas où cette voie de recours est écartée par une dispo expresse - l'opposition est une voie de RETRACTATION cad que l'aff va être reprise depuis le début dvt le même juge = juge qui a rendu décision est ressaisi - 477: "le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que pr les voies ouvertes c/ les jugements contradictoires"

INCOMPETENCE

- le juge a statué en violation des règles de compé - Cass 20 mars 1989: "est irrecevable le moyen tiré de l'incompé des juri de l'ordre judi qui est présenté pr la 1ère fois dvt la CCass" - attention l'incompé est 1 exception de procédure, doit être soulevée dès le commencement du procès in limine litis, ce qui empêche en principe les parties de soulever le moyen pr la 1ère fois dvt la CCass = la CCass ne peut relever d'office ce moyen que ds certaines circon (avec des diff selon qu'il s'agit de compé terri ou de compé d'attribu)

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 2. Le délibéré et le jugement §2 Le jugement B) Le contenu du jugement

- le jugement est nécessairement rédigé = pas de jugement oral = sécu juri - 456 "le jugement peut être établi sur support papier ou électro" - l'original du jugement est appelé la minute alors que copie pr les parties = la grosse - la minuste ne s'utilise pas que pr jugement = original d'un doc établit par offi pub - les mentions obli: 454 le jugement, rendu au nom du peuple fr contient l'indication: de la juri dont il émane; du nom des juges, date, nom du repré du MP s'il a assisté aux débats, nom greffier, nom/ prénoms/ dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège so, nom des avocats ou tte pers ayant repré ou assisté les parties = en matière gracieuse nom des pers auxquelles il doit être notifié - s'agissant de la sanction 458 dispose que ces mentions doivent être respectées à peine de nullité du jugement - le CONTENU: tt dépend du degré de la juri, une décision du TJ n'est pas rédigée comme 1 arrêt de Ca ou CCass , décisions et arrêts des juges du fond st bcp + longs que ceux de la CCass même si structure des décisions vient tt récemment d'être modif - art 455: jugement structuré autour de 3 élé: = Un rappel des prétentions des parties et de leurs moyens: permet de comprendre litige et ses enjeux, peut "revêtir la forme d'un visa des ccl des parties et l'indication de leur date" depuis 1998 pr pas que ce soit chronophage = La motivation du jugement: le coeur de la décision, vocation triple: 1- pr le juge qui la rend c'est l'explication de sa décision 2- pr les parties c'est permettre sa compréhension 3- pr les autres juges c'est éventuellement permettre son contrôle - les motifs doivent donc permettre de comprendre pq juge a jugé tel qu'il l'a fait = doit s'agir d'1 enchainement logique permettant in fine de répondre aux prétentions des parties - Le dispositif: l'art 455 le jugement "énonce la décision sous forme de dispositif" = récapitulatif de ce qu'ordonne juge = contenu du dispo aura autorité de la chose jugée - juge se prononce sur la recevabilité puis fondement demande principale puis demandes accessoires comme les astreintes ou dépens

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation B. Quelles personnes peuvent former un pourvoi en cassation 2. Le pourvoi du procureur général

- le mini pub a tjrs intérêt et qualité à agir et peut tjrs former 1 pourvoi en cass lorsqu'il a été partie princi ds 1 instance - art 639-1 = LE POURVOI DS L'I DE LA LOI = but obtenir la censure symbolique d'1 décision qui aurait bafoué la loi mais qui n'a pas été frappée de pourvoi par les parties = donc à l'expiration des délais de recour le proc peut former pourvoi pdt délai 5 ans = formé c/ 1 décision ayant acquis force de chose jugée = formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée = peut pas être exercé au delà délai 5 ans à compter du prononcé de la décision = le proc géné peut en vue de déférer ds l'i de la loi, 1 jugement à la cour, inviter le mini pub à le faire notif aux parties = recours exercé ds l'intérêt géné, dvt lorsqu'1 juri a rendu 1 décision sur le fondement d'1 interprétation contestable de la loi = pourvoi formé par requête motivée déposée au greffe = dirigé c/ les motifs ou le dispositif du jugement dont la cass est demandée et qui joint à la requête - l'arrêt de la CCass permettra de clarifier l'interprétation à retenir sans pr autant remettre en cause la décision qui a été prise par les juges du fond ds l'espèce - ex célèbre: Ass plénière 31 mai 1991 Casse et annule mais seulement ds l'intérêt de la loi et sans renvoi

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation B. Quelles personnes peuvent former un pourvoi en cassation 1. Le pourvoi formé par les parties à l'instance a. Pourvoi ds l'intérêt de la loi

- le pourvoi en cass est géné formé par la pers qui a succombé ou qui n'a pas obtenu gain de cause pr l'ens de ses prétent°, ttefois le pourvoi peut parfois être demandé par le proc géné près la CCass - Art 609: tte partie qui a intérêt peut se pourvoir même si la dispo qui lui est défavo ne profite pas à son adversaire = 1) faut donc être 1 partie à la décision attaquer pr pvr former valablement 1 pourvoi - 611: En matière contentieuse le pourvoi est recevable même lorsqu'une conda a été prononcée au profit ou à l'encontre d'1 pers qui n'était pas partie à l'instance = par principe voie de recours pas ouverte au tiers à l'instance sauf cas 611 - JP constante sur ce point: Cass 14 déc 1983 "n'est pas recevable le pourvoi formé par une pers c/ 1 décision à laquelle elle n'était pas partie et qui n'a prononcé aucune conda à son encontre" = 25 juin 1998 "l'intervenant forcé ou à titre principal peuvent former pourvoi mais intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pr former & pourvoi en cass si la partie principale ne l'a pas fait" = 2) Pr pvr valablement former 1 pourvoi en cass il faut 1 intérêt à agir cad ne pas avoir obtenu satisfact° pr l'ens de ses prétent° dvt le juge dont la décis° est attaquée = L'art 609 in fine dispose : « même si la dispo qui lui est défavo ne profite pas à son adversaire » = par ex cas où plaideur qui conteste sa conda au paiement d'1 amende civ dont le montant est versé au trésor pub et non à son adversaire à l'instance = ds cette situ le pourvoi est néanmoins ouvert = le pourvoi peut être formée à titre princi, mais peut s'agir également d'1 pourvoi incident selon mêmes règles que appel incident = pourvoi incident doit être formé ds les 2 mois dont dispose le défendeur pr déposer son mémoire en défense (3mois en appel)

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli 2. La mise en état b. La procédure à bref délai

- le recours à la procédure à bref délai est orga par l'art 905 En cas d'urgence Lorsque l'aff est en état d'être jugée Lorsque l'appel est relatif à une ordo de référé (1 expertise ordo en référé par ex) Lorsque l'appel est relatif à une ordo du JME (certaines de ces ordo peuvent faire objet d'1 appel immédiat : celles qui statuent sur 1 incident mettant fin à l'i, celles qui statuent sur une except° de procédure, celles qui ont trait aux mesures provisoire en matière de divorce ...) - mise en œuvre: 905-1 Le prés de chbre, d'office ou à la demande de l'1 des parties, fixe la date et l'horaire auxquels l'affa sera appelée 1 avis de fixation est transmis à l'appelant Ds les 10 j de la réception de cet avis, la décla d'appel doit être signifiée par l'appelant à l'intimé sous peine d'encourir la caducité. Si repré par avocats on procédera par voie de notif entre avocat Si l'intimé ne constitue pas avocat ds les 15 j de la significat° le juge statuera au seul vu de des élé fournis par l'appelant et ses ccls seront décla d'office irrecevables - Avantage: tt va + vite = Cass 12 juill 2008 s'est prononcé sur l'interprétation qu'il convenait de faire de la sanction de l'absence de notif de la décla d'appel à l'avocat de l'intimé lorsqu'il a été constitué = Il ne s'agit pas d'une caducité qui ferme définitivement la voie de l'appel = entraine pas caducité appel dès lors que cette notif est systématiquement faite par le greffe à l'avocat de l'intimé dès qu'il est constitué - Délai pr produire pièces: 1 mois c/ 3 mois ds procédure ordi - art 905-1: *l'appelant dispose délai 1 mois à compter de la décla d'appel pr remettre ses ccl au greffe, sanction caducité * l'intimé dispose d'1 délai de 1 mois à compter d ela notif des ccl de l'appelant pr remettre ses ccl au greffe ou faire 1 appel incident sanction irrecevabilité * l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose délai 1 mois à compter de la notif de l'appel incident ou provoqué pr remettre ses ccl au greffe sanction irrece L'intervenant forcé à l'i d'appel dispose délai 1 mois à compter de la notif de la demande d'intervent° formée à son encontre à laquelle est jointe 1 copie de l'avis de fixat° pr remettre ses ccl au greffe L'intervenant volontaire dispose, ss la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire - Le Rôle spécifique du prés de la chbre : joue le rôle du conseiller de la ME = il « peut d'office, par ordo, impartir des délais + courts que ceux prévus aux alinéas précédents = peut également statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel ou sur l'irrecevabilité des ccls et des actes de procédure = Ses ordo ont alors autorité de la chose jugée au principal

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 2. Le délibéré et le jugement §1 Le délibéré

- moment où les juges et assesseur débattent et réfléchissent à la solu qu'il convient d'apporter au litige = selon complexité de l'aff c'est un moment qui peut être + ou - long - En principe: ce st les juges dvt lesquels l'aff a été débattue qui doivent en délibérer mais dvt TJ il arrive que l'1 des juges (JME) soit autorisé à tenir seul audience à charge pr lui d'en rendre compte aux autres juges lors du délibéré - prévu art 449 que la décision est rendue à la majo des voix - de + en + fréquent que la décision soit prise par juge unique ou que les juges soient en nbre pair (conseil prud'h) = il faut alors un juge départiteur qui permettra de trancher = n'intervient qu'en tant que de besoin = pas systématique - 448 pose le principe du secret du délibéré, il faut le souligner car pas nécessairement ainsi ds pays Common law = En France le jugement est celui du Tribunal indépendamment des opinions des juges qui le composent = permet d'assurer meilleure autorité à la décision, les opinions dissidentes st clairement écartées de la décision et ne st même pas visibles pr le justiciable

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 2 - Les incidents qui entrainent l'extinction de l'instance S1: La péremption d'instance

- par principe l'instance est périmée dès lors qu'aucune des parties n'accomplit de diligences pdt 2 ans 386 - 3 remarques: = tt d'abord la péremption d'instance repose sur une absence de diligence des parties = parties DEVAIENT accomplir certains actes et s'en st abstenues, ne court pas si l'on attend rien d'elles = comment faire échec au délai de péremption? qu'est ce qu'une diligence? consiste pr une partie à produire un acte en lien avec l'instance, peu importe que cet acte soit valable ou nul. Acte qui manifeste sa volonté de faire avancer le cours de l'aff = il n'y a pas que les diligences des parties qui permettent d'interrompre le délai de péremption = art 392 "dléai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pr un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déter" = renvoi au sursis à statuer. La suspension de l'i n'interrompt donc pas délai péremption sauf si SàS = radiation ou retrait du rôle n'ont aucun effet sur délai de péremption qui continue à courir - EFFETS de la péremption: art 389 "n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'i sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir" donc instance éteinte mais qu'une nvlle action est tjrs envisageable si pas prescrite - REGIME JURI: jusqu'au décret 2017 péremption devait tjrs être demandée par l'une des parties, aujd juge peut également la relever d'OFFICE = la péremption d'i obéit au régime des exceptions de procédure et doit être soulevée avt tt autre moyen (388)

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 2 : La recevabilité de la preuve §1. La preuve règlementée

- par principe, ttes les preuves sont susceptibles d'être produites en justice = MAIS limites = en f°du litige ou de l'objet de la preuve (ce qu'il s'agit de prouver), seules certaines d'entre elles pourront être invoquées = Ce sont les hypo où la preuve est réglementée = Ds ce cas la nature de la preuve fait obstacle à sa recevabilité. = Ds d'autres cas, ce n'est pas la nature de la preuve qui fait obstacle à son invocation, mais les circon ds lesquelles elle est présentée = la preuve doit être invoquée de manière loyale - Ds le domaine des faits juri, le principe est celui de la liberté de la preuve = Soit on dispose d'une preuve parfaite, ce qui est peu probable, ds ce cas on peut utiliser des procédés de preuves imparfaites tels que des témoignages, des présomptions de fait, des aveux extrajudiciaires... - Les faits juridiques se prouvent donc par tt moyen, à la diff des actes juridiques = Il existe ttefois des exceptions concernant des faits particulièrement importants pour lesquels le législateur a écarté la liberté de la preuve. - Les actes juri doivent en principe être prouvés par une preuve parfaite cad 1 acte authentique ou acte SSP, un aveu judiciaire ou un serment décisoire = Ces derniers st des preuves parfaites mais ne sont pas des preuves écrites = Cpdt, ces 2 derniers modes de preuve étant extrêmement rares en pratique, la preuve d'un acte juri sera généralement rapportée par un écrit *Preuve par écrit : Selon art 1359 CCiv : « L'acte juri portant sur 1 somme ou 1 valeur excédant 1 montant fixé par décret doit être prouvé par écrit SSP ou authentique » = somme actuellement de 1500 €= signifie que ts les actes juri doivent être prouvés par écrit dès lors que leur objet a une valeur qui dépasse 1500 €= peut être un acte authentique ou un acte SSP *L'exigence d'1 écrit est seulement une condit° de preuve de l'acte (l'instrumentum), et non une condit° de validité de celui-ci (le negotium).

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel B) les parties à l'instance d'appel 3. L'intervention

- peut paraitre surprenant d'accepter une intervent° en cause d'appel puisque cela revient à priver l'intervenant du 2ble degré de juri = raison pr laquelle l'intervent° est strictement réglementée -Intervention VOLONTAIRE: 554 "peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les pers qui n'ont été ni parties ni représentées en 1ère I ou qui y ont figuré en une autre qualité" = ds ce cas la renonciat° au 2ble degré de juri est par principe consentie = l'intervent° est possible sous réserve d'un intérêt à agir = JP a ajouté autre condit°: ne doit pas crée 1 "litige nv" - l'Intervention FORCEE: pose + difficulté, 555 "Ces mêmes pers peuvent être appelées dvt la cour, même aux fins de conda qd l'évo du litige implique leur mise en cause" = CCass précise en Ass plén que l'évo du litige n'est caractérisée que "par la révélat° d'1 circon de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juri du litige"

TITRE 8 - Les voies de recours CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel A) Domaine de l'appel

- principe: 543 "la voie de l'appel est ouverte en ttes matières, même gracieuses, c/ les jugements de 1ère I s'il n'en est autrement disposé" = consacre le principe du droit de faire appel de tt jugement rendu en 1ère I en ttes matières, sauf exception spécialement prévu par CPC - Cas particuliers: = la décis° en dernier ressort: l'appel est irrecevable c/ ces décis° = st celles dont la valeur est inf à 5000 euros pr le TJ Attention: la recevabilité de l'appel est indé de la qualif que le 1er juge a donné à son jugement, il arrive que juge considère à tort qu'il a rendu en 1er et dernier ressort = revient à la CA d'opérer cette qualif = l'appel nullité: "appel restauré" crée contra legem par la JP CCass fonde décision sur 542 lorsque le juge commet excès de pvr alors possible d'interjeter appel de ce jugement alors que de base voie fermée = violation du droit est alors tellement grave, grd principe de procédure que la contestat° doit être possible = l'appel différé: art 544 "les jugements qui tranchent ds leur dispo 1 partie du principal et ordo 1 mesure d'instru ou 1 mesure provi peuvent être immédiatement frappés d'appel" "il en est de même pr les jugements qui statue sur 1 exception de procédure, une fin de non recevoir ou tt autre incident met fin à l'I" == appel possible immédiatement pr le sjugements qui tranchent tt le principe OU jugements mixtes (au moins 1 partie du principale" OU pr les jugements sur incident fin I == parfois voie d'appel pas complètement fermée = différée - art 545 "les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que ds les cas spécifiés par loi" = décisions avant dire droit peuvent pas faire objet appel indépendamment de la décision au fond (ex décision recevabilité d'1 pièce) - si l'appel est différé il faut attendre décision sur le fond pr contester ce jugement = EXCEPTIONS: *art 272 "la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisat° du 1er pres CA s'il est justifié d'1 motif GRAVE et LEGITIME" *380 "la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation 1er Pres CA s'il est justif motif grave et légi" * ordo du JME peuvent parfois faire objet appel immédiat ds mêmes conditions qu'au dessus ou lorsqu'il s'agit de statut sur incident mettant fin I ou exception procédure

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 1 - Les incidents affectant le déroulement de l'instance S2: La suspension de l'instance §2 La radiation de l'aff et le retrait du rôle A) Présentation

- radiation de l'aff et le retrait du rôle produisent effet similaire = "suppression de l'aff du rang des aff en cours" = l'affaire est mise en sommeil par le juge - les 2 méca diffèrent sensiblement quant à leur nature même: la radiation est une sanction IMPOSEE par le juge alors que le retrait du rôle est prononcé par le juge à la DEMANDE des parties - cas de RADIATION: 381 "la radiation sanctionne ds les conditions de la loi le défaut de diligence des parties" = c'est donc l'inaction des parties qui justifie que l'instance soit suspendue ex: art 89 lorsque la CA décide d'évoquer l'aff et qu'aucune partie ne constitue pas avocat ou art 526 lorsqu'un appel est interjeté c/ un jugement qui bénef de l'exé provi alors qu'il n'a pas été exécuté - cas de RETRAIT DU ROLE: hypo où les parties sollicitent le retrait du rôle, 2 conditions = une demande écrite et motivée présentée par l'ens des parties au litige, ex lorsque parties informent ccl d'une convention de procédure parti

ITRE 8 - Les voies de recours CHAP 1. les voies de recours ordinaires §2 Les conditions de l'appel B) les parties à l'instance d'appel 1. Appel principal

- réglée par art 536 à 558 CPC = distinction entre appel principal, incident, provoqué et l'intervention APPEL PRINCIPAL - Principe: 546 "le droit d'appel appartient à tte partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé" - l'appel principal est formé par celui qui entend contester le jugement de 1ère I = appel réservé aux parties 1ère I sauf en matière gracieuse où l'appel "est également ouvert aux tiers auxquels le jugement a été notif" - comme tte action en justice = appel nécessite la preuve des 2 conditions: intérêt et qualité à agir = il faut en principe que le jugement de 1ère I cause grief à l'intéressé, l'appelant doit avoir succombé ne pas avoir eu gain de cause ds au moins 1 de ses prétentions - possible renoncer droit d'appel: = renonciat° conventionnelle art 41: parties peuvent convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si montant de la demande est sup au taux du dernier ressort = renonciat° unilatérale: 556, expresse ou résulter de l'exé sans réserve d'1 jugement non exécutoire, peut pas être antérieure au litige, renonciation ne vaut pas si postérieurement 1 autre partie interjette elle même appel (558) et même chose au regard de l'acquiescement au jugement (409)

INOBSERVATION DES FORMES

- s'agit des hypo ds lesquels certaines formes prescrites à peine de nullité pr les actes de procédure ou pr les jugements n'ont pas été respectées = attention pr l'inobservat° des formes de la décis° rendue elle-même = le pourvoi ne sera recevable que s'il est fait mention de l'irrégularité à l'oral et consigné ds le PV d'audience - Cass 12 juill 1994 "aucune nullité ne peut être soulevée pr inobservation des formalités prescrites si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au PV d'audience"

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 2 - Les incidents qui entrainent l'extinction de l'instance

- triple distinction = art 384,385 = instance s'éteint de manière naturelle par l'effet du jugement = par l'effet de l'extinction de l'action, csqce logique et nécessaire: la transaction, l'acquiescement, le désistement d'action ou, pour les actions non transmissibles, le décès d'une partie = l'instance s'éteint à titre principal par la péremption, le désistement d'instance ou la caducité de la citation - la diff de régime est importante entre les 2 hypo: = lorsque l'extinction de l'instance n'est que l'accessoire de l'extinction de l'action, signifie qu'aucune action en justice nvlle ne peut être intentée puisque action éteinte = lorsque seule instance éteinte alors pas obstacle si droit d'agir encore reco, intenter nvlle action et par voie de csqce ouvrir nvlle instance

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 1: L'audience et les débats §2 Le déroulement des débats

- une fois la compo de la juri établie, les juges ne pourront plus être remplacés - s'il fallait qu'ils changent il faudra alors reprendre les débats depuis le débat art 432 CPC - lorsque la juri est collégiale le prés d'audience dispose d'un pvr de direction important = Le président peut faire expulser tte pers qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées c/ elle (439) - le contrôle de l'audience dépasse cpdt le contrôle des parties à l'audience = il dirige l'audience, attribue la parole et pose les questions = c'est à lui que les parties s'adressent (440) - + géné le prés dirige les débats selon 1 ordre de prise de parole réglementé = signifie que le rapporteur n'intervient pas forcément, en principe ce rapport a lieu lorsqu'il y a eu mise en état ds les aff complexes - 785: le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des élé propres à éclairer le débat, sans faire connaitre l'avis du magistrat qui en est l'auteur - il arrive en pratique que le juge rapporteur transmette son rapport au MP en amont = mais doit alors nécessairement le transmettre également aux autres parties par respect pr le principe du contradictoire = le juge rapporteur doit rester neutre ds l'exposé si rapport et ne pas faire connaitre a priori son sentiment sur l'aff - en réalité sur l'ordre d'intervention le juge demande aux parties de venir près de lui et c'est une véritable discussion qui s'engage = l'audience civ est très diff de l'audience pénale = le juge peut interroger/ demander des éclaircissements - L'intervention du MP: = en tant que partie principale: art 422 ds les cas prévus par loi ou pr la défense de l'OP l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci (423) = le besoin de protection de l'OP sera visible en matière d'état des pers mais compé pr la protection des mineurs et majeurs protégés de son ressort = intervient donc en qualité de partie donc l'ordre de parole dépendra du fait qu'il soit demandeur ou défendeur à l'instance = MP en tant que partie jointe: faire connaitre son avis sur l'appli de la loi ds une aff dont il a communication (424), son intervention prend la forme soit de ccl écrites soit rapport oral, doit alors parler en dernier (procès équi ?) = l'absence de possibilité de répondre au MP aurait pu être contraire à art 6 CEDH = diff écartée par art 445 qui prévoit qu'après clôture des débats parties peuvent plus déposer aucune note sauf réponse MP aux arguments faits après l'exposé de leurs prétentions = débats clos plus rien ne peut être débattu ou soumis à discuss

TITRE 7 - Le jugement CHAP 1. Le jugement en tant qu'action, SECTION 2. Le délibéré et le jugement §2 Le jugement A) Le prononcé du jugement

- une fois le délibéré effectué le jugement doit être prononcé - 450 "si jugement ne peut être prononcé sur le chmp le prononcé est renvoyé pr de + amples délibérés à une date que le prés indique" = pose donc principe que le jugement est prononcé "sur le champ" ttefois la plupart du tps les magistrats vt prendre leur temps et donc renvoyé le prononcé du jugement à une date ultérieure = prés doit en aviser les parties et leur communiquer la date à laquelle le jugement sera prononcé - A la date prévue les juges ou l'un deux prononce le jugement = le prononcé peut se limiter au dispositif = le prononcé est PUBLIC en matière contentieuse et à HUIS CLOS en matière gracieuse - de + en + svt le jugement n'est pas prononcé en audience - art 450 prévoit que le prés peut remplacer le prononcé en audience par une simple mise à dispo au greffe de la juri à une date donnée = permet gagner du tmps - c'est la date du prononcé qui est la date offi du jugement - Attent° la date du jugement n'est pas celle à compter de laquelle l'exé du jugement peut être poursuivie

PERTE DE FONDEMENT JURI

- une loi nvlle a été adoptée = décla d'appli immédiate et expressément applicable ds les aff pendantes - le fondement légal de la décision déjà rendue tombe, ce que constate la CCass - loi 3 aout 2018 renforçant lutte c/ les violences sexuelles et sexistes = ex de loi dont les dispos relatives aux infra sexuelles c/ les mineurs ont été décla applicables aux aff pendantes dvt les juri = Cass 28 fév 1974 "résulte du 1er de ces textes, rendu appli par le 2ème aux pourvois pendants dvt la Cass, qu'ainsi l'arrêt se trouve privé de base légale par appli rétro des textes susvisés" - DOCTRINE, FERRAND 2008 " les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ds leur décision = tt à fait correcte au moment où elle a été rendue, au regard des faits sur lesquels elle s'est fondée. LA CAUSE DE LA CASS DEMANDEE PAR LE REQUERANT EST EN EFFET POSTERIEURE AU PRONONCE DE LADITE DECISION" - ce fondement s'applique également lorsqu'1 AA qui servait de fondement à la procédure est annulé = fondement de l'act° est réduit à néant

TITRE 8 - Les voies de recours

- voies de recours ont fait l'objet de nbrses classi doctrinales = aucune parfaite - recours prévu par la CPC ou par la JP - le CPC ds son art 527 orga la distinction suivante entre les diff voies de recours: recours ordi et recours extra -ordi: ouverte à tte décision à titre de voie de recours de droit com et est suspensive d'exé (l'opposition et l'appel) - extra: prévoit inverse, il faut 1 texte spécial pr l'orga et non suspensive d'exé (tierce oppo, recours en révision et pourvoi en cass)

TITRE 6 LA PREUVE EN JUSTICE Chapitre 3. Les modes de preuve Section 1. Les différents modes de preuve §1. La preuve littérale A. La force probatoire des écrits, L'ACTE AUTHENTIQUE et L'ACTE D'AVOCAT

-L'acte AUTHENTIQUE est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public (un huissier ou, la plupart du temps, un notaire) ayant compétence et qualité pour instrumenter = L'acte peut être dressé sur support électro, ce qui est mtnt devenu d'usage courant chez les notaires = Ce qui caractérise l'acte authentique: sa force probante particulière : l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté = La rédaction d'un acte authentique est parfois imposée : achat d'un bien immobilier, le contrat de mariage, donation... - L'acte d'AVOCAT : acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de ttes les parties. = La signature de ce tiers constitue un gage de véracité du contenu, sans pour autant qu'il s'agisse, à proprement parler, d'un acte authentique. = L'art 1374 CCiv dispose que cet acte « fait foi de l'écriture et de la signature des parties », sa contestation passe par la procédure de faux également applicable aux actes authentiques. = C'est la forme appliquée au nv divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocat déposé au rang des minutes du notaire (art. 229-1 à 229-4 du CCiv) = Cette forme a été retenue afin de garantir le contenu de la convention entre époux = L'enregistrement par le notaire n'en fait pas 1 acte authentique mais permet de donner date certaine à l'acte

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli 1. l'introduction de l'instance

1) La déclaration d'appel : L'intro de l'instance prend la forme d'1 décla d'appel = En d'autres termes, s'agit de saisir direct la CA, sans même en informer l'adversaire. (pas de notif, ni d'assignation) - En pratique: suffit de remplir 1 formulaire sans oublier les mentions obli = Contenu de cette déclaration : (art. 901) : Qui ? Identité de l'appelant Contre qui ? Identité de l'intimé Par qui ? C° de l'avocat de l'appelant (repré obli) Contre quoi ? Identif de la décis° attaquée Auprès de qui ? Désignat° de la juri compé Chefs de jugement critiqués (exigence depuis la réforme du 6 mai 2017) Objet de la demande Date Signature Sanction : ttes ces mentions st prévues A PEINE DE NULLITE pr vice de forme 2) Notif de la décla d'appel : 1 fois la décla d'appel effectuée: art. 902: le greffier en communique 1 copie aux intimés en précisant qu'ils doivent constituer avocat =À partir de là 2 possibilités : la + simple : l'intimé constitue avocat ds le délai d'1 mois à compter de l'envoi de la lettre de notif = En pratique, l'avocat de l'intimé adresse sa c° à l'appelant et en remet 1 copie au greffe (par voie élec) La + complexe : art. 902 al. 2: la lettre de notif est retournée au greffe (ie non délivrée, n'habite plus à l'adresse ou non récupérée) ou bien l'intimé ne constitue pas avocat ds le délai d'1 mois à compter de l'envoi de la lettre de notif = Ds ce cas le greffe en informe l'appelant qui doit faire signifier l'appel à l'intimé par huissier dans le mois qui suit l'info de la non délivrance par le greffe -> A défaut de significat° de l'appel à l'intimé par l'appelant la sanction encourue est la caducité de la décla d'appel = La caducité a pr csqce l'impossibilité pr l'appelant de former à nv appel car l'appel n'est pas annulé mais caduque -> Il était valablement formé à l'origine donc il sera alors impossible à l'appelant de former à nv appel -> Si à la suite de la significat° de la décla d'appel l'intimé ne constitue pas avocat ds les 15 j, la procédure d'appel sera poursuivie par défaut -> La procédure n'est donc pas bloqué par le défaut de diligence de l'intimé

art 562 al 2: "la dévolution ne s'opère pr le tt que lorsque (1) l'appel tend à l'annulation du jugement ou (2) si l'objet du litige est indivisible"

1) Lorsque l'appel vise à l'annulation pure et simple du jugement il est impossible de le confirmer ou de l'infirmer = c'est l'entier litige qui est remis entre les mains de la CA = pas possible de demander nullité arrêt sur certains pts de griefs 2) Cad qu'il n'est pas possible de scinder la décision en différents points de décision qui pourraient chacun faire l'objet d'une exé distincte - Indivisibilité : Paris 25 mai 2018 "caractérisée par l'impossibilité d'exécuter simultanément les 2 décisions qui interviendraient si les 2 demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juri" - Par conséquent tt avocat qui interjette appel doit préciser les chefs de jugement qu'il défère car la dévolution pr le tt n'a plus lieu en l'absence de demande de nullité ou d'indivisibilité de l'objet du litige

CHAP 2 Les voies de recours extra S3 Le pourvoi en cassation

= Le pourvoi en cass est l'1 des voies pr saisir la CCass, la + importante quantitativement, mais pas la seule : La CCass peut également être saisie d'1 demande d'avis La CCass peut également être saisie ds le cadre de la QPC - Le pourvoi en cass poursuit 1 double f° : = La 1ère est 1 f° d'intérêt pub qui comprend diff facettes : 1 f° d'unificat° du droit 1 f° disciplinaire : contrôler l'acti des juges du fond - Chacune de ces 2 f° se retrouvent ds les cas d'ouverture à cass = Il s'agit de 2 contrôles assez différents - La 2nde f° en fait 1 voie de recours ds l'intérêt privé des plaideurs : ils cherchent à obtenir la cass d'1 décision qui leur est défavorable - Cette ouverture du pourvoi en cass ds l'intérêt privé du plaideur est à l'origine de l'encombrement de la juri - La CCass s'est trouvée ds l'impossibilité de traiter les 10aines de milliers de pourvoi qui lui étaient adressés chaque année (environ 30 000) - Aussi, des mesures ont été prises en 2001 visant à instaurer sorte de filtre : 1 procédure de non-admiss° par un collège de 3 juges = Ce collège de juge examine les pourvois dont la CCass est saisie et peut rejeter rapidement (cad avec 1 motivat° sommaire) les pourvois qui st manif irrecevables ou qui ne sont manif pas de nature à entrainer la cass - La CCass réfléchit tjrs à sa propre réforme = En juill2021 la commiss° de réflex° sur la réforme de la CCass a rendu 1 rapport = aborde entre autres des quest° telles que le rôle du parquet géné, la motiv des arrêts et la prévisibilité du droit

CHAP 2 Les voies de recours extra S2 Le recours en révision §2 La procédure du recours en révision

DELAI - 596 "Le délai de recours en révision est de 2 mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque" - la CCass retient que c'est au demandeur de faire la preuve qu'il est bien ds les délais (alors qu'en principe la prescri est 1 moyen de défense) - En cas de fraude ou de reco d'1 pièce fausse: c'est la date de la fraude est connue de l'adversaire ou date de la reco qui doit être prise - En cas de fausseté d'1 témoignage ou attestation c'est la date du jugement qui décla la fausseté qui est prise COMPETENCE - En tant que voie de rétra le trib compé est celui a rendu la décision attaquée SAISINE JUGE - 598 "le recours en révision est formé par citation" - le juge est saisi par citation, terme générique renvoyant à l'acte de procédure par lequel juri est valablement saisie = par csqt si le recours en révision est porté dvt le TJ, sera valablement saisi par 1 assignation = si le recours est porté dvt la CA elle sera valablement saisie selon les formes de la décla d'appel - Il y a une exception prévue à l'art 598 al 2 lorsque le recours en révision constitue un moyen de défense invoqué à titre incident = si le juge saisi de l'aff est le même que celui qui doit statuer sur le recours en révision, il sera possible de le saisir de la question au moyen de dépot de CCL en ce sens = amis si juge saisi de l'aff n'est pas compé pr statuer sur la révision il faudra procéder par voie de CITATION dvt juge compé VOIES DE RECOURS - le jugement statuant sur la demande de révision peut faire l'objet des mêmes voies de recours que la décision c/ laquelle le recours a été formé = signifie que si la décision dont la révision est demandée est 1 jugement susceptible d'appel, la décision statuant sur la révision le sera également = si la décision dont la révision est demandée est 1 arrêt d'appel, la décision statuant sur la révision ne pourra faire l'objet que d'1 pourvoi en cass = en revanche 603 "le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie" = pas possible de demander la révision d'1 jugement statuant sur la révision d'une décision de justice = par ailleurs si la révision d'1 jugement a déjà été demandé par 1 partie il n'est plus possible pr elle de demander à nv la révision du même jugement sauf à ce que des révélations décisives soient faite après la révision = CETTE limite ne touche pas le défendeur à la révision qui lui peut demander révision d'1 jugement dont la révision a déjà été obtenue en fraude par son adversaire

CHAP 2 Les voies de recours extra S1 La tierce opposition 3§ Les effets de la TO

EFFETS GENERAUX: - concernant l'aff au cours de laquelle est produit le jugement frappé de TO = 589 " la juri dvt laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circon passer outre ou surseoir" (surseoir en attendant que la TO soit jugée) = si la juri décide que la TO qui est formée n'apportera rien ou ne changera rien à l'aff elle peut passer outre et ne pas tenir compte de la TO qui a été formée = cette décision de surseoir ou passer outre relève de l'appréciation souveraine des juges = ttefois il peut être fait appel de la décision de passer outre - Concernant le juge saisi de la TO: 590 "le juge saisi de la TO à titre princi ou incident peut suspendre l'exé du jugement attaqué" = principe: absence d'effet suspensif car c'est 1 voie extra donc le fait de frapper 1 jugement de TP n'a pas d'effet suspensif sur son exé = exception: le juge saisi peut tjrs suspendre l'exé de la décision c/ laquelle la TO est formée si cela s'avère nécessaire (entrainerait des csqces irréparables par ex) - L'effet dévolutif de la TO est limité aux points du jugement qui st critiqués par l'auteur de la TO = les autres chefs de la décision ne st pas remis en cause ISSUE DU LITIGE - soit la TO est rejetée: jugement est confirmé et produit ses effets - soit TO admise: jugement réformé mais uniquement à l'égard du tiers en question, 591 "la décision qui fait droit à la TO ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés = tte fois la chose jugée sur TO l'est à l'égard de ttes les parties appelée à l'instance" - Enfin art 592: "le jugement rendu sur TO est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juri dont il émane"

LA VIOLATION DE LA LOI

Il s'agit du cas d'ouverture par excellence - Le juge n'a pas appliqué la bonne loi, ou bien l'a mal appliquée, ou bien l'a mal interprétée, ce qui l'a conduit à une solu erronée = La loi doit être entendue ici ds son sens matériel et non formel : peut s'agir de tt texte normatif (Loi, Décret, Arrêté) = C'est ds le cadre de ce contrôle (mauvaise appli) que le juge contrôle la qualif des faits

TITRE 8 CHAP 1. les voies de recours ordinaires §3 La procédure d'appel A) La procédure contentieuse ordi avec repré obli 2. La mise en état a. L'instruction par le conseiller de la mise en état = LE PRINCIPE DE CONCENTRATION DES PRETENTIONS et l'EXAMEN PAR LE CONSEILLER DE LA ME

Le principe de concentration des prétentions : L'art 910-4 dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les ccls mentionnées aux art 905-2 et 908 à 910 [cad dès leurs 1ères ccls], l'ens de leurs prétentions sur le fond » = Ttes les prétentions doivent être rassemblées dans un jeu unique de ccls - Attention : « l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie c/ laquelle st formées des prétentions ultérieures » - Le dossier d'instance sera ensuite soumis à l'examen du conseiller de la ME = Le 1er rôle du conseiller de la ME est prévu à l'art 912 "doit examiner l'aff ds les 15j suiv l'expiration des délais pr conclure et communiquer les pièces" -> soit l'aff peut être jugée après 1 simple échange des ccl: alors "il fixe la date de la cloture et celle des plaidoiries" -> soit "l'aff nécessite de nvx échanges de ccl il en fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats" - PVRS DU CONSEILLER: par renvoi aux dispos régissant la ME dvt TJ, le conseiller est compé pr statuer sur les exceptions de procédure et + généralement sur les incidents qui mettent fin à l'i = attention il s'agit bien des exceptions de procédure et incidents relatifs à l'i d'appel - des textes spéciaux orga certains pvrs spé pr le conseiller, art 914: est compé à titre exclusif pr * prononcer la caducité de l'appel * décla l'appel irrecevable et trancher à cette occas tte question ayant trait à la recevabilité de l'appel * décla les ccls irrecevables en appli des art 909 et 910 *décla les actes de procédure irrecevables en appli art 930-1 - art 915: compé exclusif en matière d'exé de la décision attaquée pr * suspendre l'exé des jugements improprement qualif de jugement en dernier ressort * exercer les pvrs qui lui st reco en matière d'exé provi (il connait de l'appel de la décision refusant d'ordo l'exé provi d'1 décision de 1ère i) - C'est la CA qui est compé pr déter in fine si 1 jugement est rendu en 1er et dernier ressort, la qualif retenue par les 1ers juges peut donc être remise en cause - le conseiller de la ME dispose du pvr de prononcer la radiation de l'aff du rôle en cas d'inexé de la décision de 1ère i lorsque l'exé provi de cette décision est de droit ou a été ordo (526) = les décisions prises par le conseiller peuvent faire l'objet de contestation - CONTESTATION: = principe: 916 "les ordos du conseiller de la ME ne st susceptibles d'aucun recours indé de l'arrêt sur le fond" = exceptions: ces ordos ne peuvent pas faire l'objet d'1 appel vu qu'elles ne st pas émises par une juri de 1ère I. Il est impossible de faire appel d'1 décision rendue par la CA = ttefois art 916 al 2 prévoit qu'elles peuvent ss condit° faire l'objet d'1 contrôle particulier: LE DEFERE: "par requête à la cour ds les 15j de leur date lorsqu'elles ont pr effet de mettre fin à l'i, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provi en matière de divorce ou de sépa de corps." "elles peuvent être déférées ds les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur 1 exception de procédure, sur 1 incident mettant fin à l'i, sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des ccls et des actes de procédure en appli at 909,910,930-1" = par ce renvoi à ces art permet de viser le non respect du délai de 3 mois pr déposer valablement les ccl - les cas de déféré st bien distincts et non cumulatifs: Cass 14 mai 2004 - Le délai de déféré n'est pas susceptible d'augmentation: Cass 11 janv 2018 - ds l'hypo où l'aff est complexe un conseiller sera nommé mais si l'aff est présentée à la CA en l'état d'être jugée le 1er pres fixera 1 audience à bref délai

TITRE 5. LES INCIDENTS D'INSTANCE CHAP 2 - Les incidents qui entrainent l'extinction de l'instance S1 - Le désistement d'instance §2 Le désistement de l'appel

conditions: par mimétisme art 400 prévoit que le désistement d'appel est possible en tte matière et que le désistement peut être exprès ou tacite - passée cette identité de principe et de formes, les règles diffèrent car le désistement d'appel n'entraine pas les mêmes effets que le désistement de 1ère instance = pas plus de détail sur ce point à ce stade


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