Droit social - Fiche récap

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Financement SS fonction publique

- // salarié sauf : - Montant des cotisations : a) Personnelles => Pensions de survie (maintenant aussi affecté aux pensions de retraite) : 7,50 % => Soins de santé : 3,55% b) Patronales : => Statutaires et assimilés : 17,82% => Contractuels : 24,82% => NB : directement dans le budget de l'Etat (donc pas noté sur fiche de paie) - Donc, /!\ fonctionnaires cotisent aussi!

Historique du droit social belge

- 1830 : naissance de la Belgique, relation de travail = droit civil (louage de travail) - 1886 : mouvements sociaux, adoption d'une série de lois (durée maximale, salaire minimum, caisse de chômage, meilleures conditions de travail, ...) - 1903 : loi sur l'indemnisation des accidents de travail (l'employeur tenu d'indemniser le travailleur en cas d'accident sans devoir prouver une faute) - 1921 : la loi sur la liberté d'association (abrogation de l'article 310 du CP) - 1944 : projet d'accord de solidarité sociale (naissance officielle de la sécurité sociale) - 1978 : LCT (une loi unique qui s'applique à tous les travailleurs) - 1996 : série de lois sur la modernisation de la sécurité sociale et la viabilité des régimes de pensions sur le long terme - 2000 et s. : mouvement vers plus d'égalité (toutes les lois anti-discriminations (10 mai 2007), harmonisation ouvrier-employés, ...) - 2014 : transfert de compétence des matières sociales du fédéral aux entités fédérées (not. prestations familiales) - 2015 et s. : émergence de nouvelles formes de travail (télétravail, etc) qui tendent vers plus de flexibilité

Sécurité sociale - Historique

- 1900 : Début du développements des assurances obligatoires (ex : obligation d'indemnisation des accidents du travail) - 1944 : Projet d'accord de la solidarité sociale - 1996 : Grand mouvement de modernisation de la SS - 2014 : Transfert des compétences

Maintien du salaire garanti

- Arriver en retard/ne pas arriver au travail (art. 27) : => Etre apte au travail => Se rendre au travail => Cause indépendante de la volonté du travailleur - Ne pas pouvoir débuter ou poursuivre le travail : => Journée de travail commencée = journée prestée => Exception: grève - Obligations électorales

Comptage des seuils pour instaurer un CE et/ou un CPPT

- Art. 14 LOE - Habituellement, en moyenne - Par UTE = Autonomie économique (indépendance de la gestion du siège ou du département) + Autonomie sociale (différentes entités de travailleurs - différenciation de milieux humains) - Trois possibilités : 1) UTE = entité juridique = nombre de travailleurs de l'entité juridique 2) Une entité juridique = plusieurs UTE selon les critères économiques et sociaux = nombre de travailleur dans chaque UTE SAUF si le total de toutes les UTE permet d'atteindre les seuils (art. 14, §2) 3) Plusieurs entités juridiques mais une UTE selon les critères économique et sociaux = nombre de travailleurs de l'UTE (additionner les entités juridiques) - Présomption réfragable (art. 14, §2, b)) : => plusieurs entités juridiques = une unité technique d'exploitation si : 1) Plan économique : même groupe économique ou administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique, soit même activité ou que activités liées entre elles 2) Plan social : ET certains éléments indiquant une cohésion sociale (not. même bâtiment ou à proximité, gestion commune du personnel, règlement de travail ou CCT communes, ..) => NB : Sur le plan économique, la preuve d'un des éléments énoncés du plan économique alors que sur le plan social, plusieurs éléments indiquant la cohésion sociale doivent être établis => Réfragable = Sauf si preuve contraire apportée par l'employeur (ex : gestion du personnel etc ne fait pas apparaître un critère social caractérisant une UTE)

La différence employé-ouvrier

- Art. 2 et 3 LCT : => employé = fonction principalement d'ordre intellectuel => ouvrier = fonction d'ordre principalement manuel - Déterminé en fonction de l'exécution effective du travail (pas la dénomination des parties) - En cas de mélange (intellectuel et manuel), dégagement du critère déterminant - Distinction appelée à disparaître? => Const. (2011) : harmonisation en terme de licenciement => Mais Const. (2016) : statut unique entre ouvriers et employés concernant les délais de préavis et le jour de carence est discriminant car nouveau régime prévu par une CCT pour les travailleurs du secteurs privé mais pas du secteur privé! => Existe toujours des distinctions en matière de salaire garanti => A terme, on va sûrement arriver à une suppression des deux catégories.

Branches de la sécurité sociale

- Art. 21 de la loi établissant les PG de la sécurité sociale : => NB : Traditionnellement lié à un mécanisme assurantiel (payer des cotisations pour y avoir droit) 1) Assurance maladie invalidité (AMI) 2) Prestations familiales 3) Chômage 4) Pensions 5) Accidents du travail 6) Maladies professionnelles 7) Vacances annuelles (relève plutôt du droit du travail que du droit à la sécurité sociale) - Influence européenne : => ajoute tous les mécanismes d'assistance sociale (mécanisme de solidarité pour les personnes dans le besoin) 1) Revenu d'intégration 2) Aide sociale 3) GRAPA (garantie de revenu aux personnes âgées) 4) Allocations aux personnes handicapées 5) Allocations familiales garanties

Incapacité de travail (salarié)

- Art. 31, §1 LCT - Maladie ou accident de la vie privée : => >< accident du travail et maladie professionnelle (infra) - Evaluation de l'incapacité en fonction du travail : => Tâches exercées habituellement => Ex : assis derrière bureau vs chantier - Rupture du contrat pour force majeure? : 1) Cass. (1981) : => Incapacité temporaire = suspension => Incapacité définitive = droit employeur de rompre le K trav., sans préavis, ni indemnité pour force majeure (art. 32, 5° LCT) 2) MAIS, art. 34 (2017) : => rupture pour FM uniquement au terme du trajet de réintégration (Loi BET) => droit intact de l'employeur de rompre le K avec préavis ou indemnités => quid loi anti-discrimination? - Demande de réintégration (CBÊT) : => Examen du conseiller en prévention/médecin du travail : a) apte à reprendre le travail b) apte à reprendre le travail moyennant adaptations c) apte à reprendre le travail mais à un autre poste => Décision de l'employeur : a) Refuse (ou pas de demande du travailleur) = droit de rompre le K (art. 34) b) Accepte les adaptation = K maintenu (art. 31/1) - Rechutes (art. 52, §2) : => au moins 14j entre deux périodes d'incapacité de travail pour "mettre les compteur à zéro" pour toucher le salaire garanti => Exception : si deuxième incapacité due à une autre maladie ou accident que la première, compteurs sont remis à 0 même si dans les 14j. - Médecin-contrôle (art. 31, §3) : => contrôle demandé par l'employeur pour vérifier que l'incapacité de travail est bien justifiée => /!\ =/= conseiller en prévention médicale du travail

La rupture pour motifs graves

- Art. 35 LCT : résiliation sans préavis ni indemnité ou avant expiration du terme pour motif grave - Prérogative des deux parties pour tous types de K - Motif grave : => Elément objectif : faute, négligence, ... Aussi de la vie privée si conséquences sur la relation professionnelle! => Elément subjectif : rupture de confiance - Contrôle a posteriori par les juridictions du travail : => Charge de la preuve sur personne qui l'invoque - Procédure : 1) Notification du congé : => Max. 3 jours ouvrables après CONNAISSANCE CERTAINE des faits => Pas de formalisme particulier (Attention aux preuves) 2) Notification du motif grave : => Max. 3 jours ouvrables après notification du congé => Formalisme à peine de nullité : remise d'un écrit (+ accusé de réception), recommandé ou exploit d'huissier NB : Ok de faire les 2 en 1? Oui mais 1e délai (3J après connaissance) et formalisme plus fort l'emporte - Conséquences : 1) Licenciement pour motif grave : => Perte d'emploi sans préavis, ni indemnité => Si MG fondé, risque de sanction de l'ONEm (situation de chômage volontaire) 2) Démission pour motif grave : => Départ sans préavis, ni indemnité => Si MG fondé, pas de sanction par l'ONEm (chômage involontaire)

Protection contre le licenciement de la femme enceinte

- Art. 40 de la loi sur le travail - Période : => Annonce de la grossesse (pas de formalité mais /!\ preuve) => 1 mois après le congé maternité - Exception : => Licenciement pour raisons non liées à la grossesse => Charge de la preuve = employeur - Indemnité : => 6 mois de rémunération => cumulable avec autres indemnités (Indemnité de préavis ou protection des représentants des travailleurs) - CJUE, Paquay : => Protégée aussi contre les mesures préparatoires à un licenciement (ex : annonce de recrutement) avant l'échéance de la période.

Hiérarchie des sources du droit social

- Art. 51 LCCT et CP : 1. Loi ( dispo impératives) 2. CCT rendues obligatoires, selon l'ordre suivant : a) au sein du CNT b) au sein d'une CP c) au sein d'une sous - CP 3. CCT non rendues obligatoires, si employeur signataire ou affilié à organisation signataire, selon l'ordre suivant: a) au sein du CNT b) au sein d'une CP c) au sein d'une sous - CP d) en dehors d'un organe paritaire ( = CCT d'entreprise) 4. Convention individuelle écrite 5. CCT non rendues obligatoires, si employeur bien que non signataire ou non affilié ressortit à l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue (certaines force juridique même si non signataire!!) 6. règlement de travail 7. Loi (dispo supplétives) 8. Convention individuelle verbale 9. Usage : conditions de généralité, fixité et constance

Reconnaissance du droit de grève

- Au niveau national : => Art. 23 Const => Loi sur les prestations d'intérêt public en temps de paix (indirectement) => Diverses lois sociales - Au niveau international : => Convention n°87 OIT => Art. 8 PIDESC => Art. 6.4 Charte sociale européenne (Conseil de l'Europe) => Charte communautaire des droits sociaux (UE) => Charte des droits fondamentaux de l'UE (UE)

Comment qualifier la relation de travail ?

- Avant 2003 : JP = selon les faits uniquement (qualification donnée par les parties sans importance) - Cass (2003) : qualification donnée par les parties + autres critères (horaire fixe, congé fixe, ...) - Loi sur la nature des relations de travail (2006) : => Art. 331 : parties choisissent librement => Art. 332 : mais requalification si exécution effective incompatible avec qualification donnée => Art. 333 : critères généraux pour déterminé le lien d'autorité (volonté des parties, organisation du temps de travail, organisation du travail, contrôle hiérarchique) + critères neutres sans effets sur la qualification (intitule du contrat, inscription sécu, BCSS, TVA, etc.) => Art. 334 : Critères spécifiques (6 secteurs repris dans des AR) => Art. 338 : Qualification par le commission administrative => à l'initiative des parties => Si avis suivi, décision poursuit ces effets pendant 3 ans (administrations liées pour 3 ans).

Le chômage

- Base légal : 1) Salariés : => AR 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage => AM 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage 2) Fonctionnaires : => Loi 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses - Bénéficiaires : => En pcp : les salariés uniquement => Fonctionnaires : sous certaines conditions (délai 30j après rupture de relation de travail) => Indépendants : sous certaines conditions (infra) - Conditions : 1) D'admissibilité (= stage d'attente : j de travail (infra) /période de référence) : => - 36 ans : 312 jours /21 mois => De 36 à 49 ans : 468 jours /33 mois => 50 ans + : 624 jours /42 mois 2) D'octroi (= percevoir effectivement les AC) : => Ne plus percevoir de rémunération ou équivalent => Ne pas travailler : ==> Pour soi : uniquement gestion normale de ses biens propres + ne dans « dans le circuit des échanges économiques de biens et de services » (ex : pas revaloriser sa maison avec nouveau garage...) ==> Pour un tiers : présomption de rémunération ==> Volontariat : autorisation préalable ==> Activités accessoires : règles spécifiques + limitation de revenus et d'horaires => Etre chômeur involontaire (infra) => Etre disponible pour le marché de l'emploi : Inscription comme demandeur d'emploi, chercher activement du travail, accepter un emploi convenable => Etre apte au travail (pas en incapacité) => Résider en Belgique => Satisfaire aux conditions d'âge => Ne pas suivre certaines formations => Ne pas être détenu ou privé de liberté - "Jour de travail" : = pendant lequel un travail est effectué, un salaire est versé, des cotisations de sécurité sociale sont retenues. => + Assimilés : Suspension pour incp (AMI ou AT ou MP), vacances, chômage temporaire (ex. pour causes économiques ou intempéries), chômage complet avec formation professionnelle ou occupation dans un atelier protégé => NON assimilés : Interruption de carrière ou de crédit-temps, chômage complet sans formation professionnelle ou sans occupation dans un atelier protégé - Montant (en fct de ) : a) Situation familiale : => Avec charge de famille => Isolé => Cohabitant b) Dernier salaire mais plafonné : => Plafond supérieur : € 2 754,76/mois => Plafond intermédiaire: € 2 567,49/mois => Plafond de base: € 2 399,25/mois => Plafond spécifique : € 2 347,04/mois c) Passé professionnel : années de travail dans le passé + Dégressivité des allocations de chômage dans le temps NB : Cfr tableau pour montants (3 périodes! ) - "Chômage volontaire" : => Abandon d'un emploi convenable sans motif légitime => Licenciement suite à attitude fautive du travailleur => Défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur après une convocation => Défaut de présentation, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou formation professionnelle compétent => Refus ou l'échec d'un parcours d'insertion => Pour le travailleur licencié de 45 ans + : ne pas participer à un outplacement demandé ou ne pas avoir dans les délais mis l'employeur en demeure alors que celui-ci était obligé d'offrir l'outplacement - Indépendant (droit passerelle) : a) Qui ? => Indépendant déclaré en faillite => incapable d'honorer ses dettes et pour qui un règlement collectif de dettes est d'application => Interruption forcée de l'activité pour des raisons indépendantes de sa volonté => Cessation officielle de l'activité pour des raisons économiques => Gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale déclarée en faillite. b) Conditions ? => Activité principale pendant le trimestre concerné et les 3 trimestres qui précèdent => Redevable de cotisations sociales => Au moins 4 cotisations trimestrielles au cours des 16 trimestres précédents => Pas d'activité professionnelle => Pas de droits à un revenu de remplacement => Résidence principale en Belgique c) Quoi? => Maintien des droits sociaux pendant 4 trimestres => Allocation mensuelle durant 12 mois ==> avec charge de famille: € 1 614,10/mois ==> sans charge de famille: € 1 291,69/mois

Le règlement de travail

- Base légale : L instituant les règlements de travail - Compétence : => Art. 11 : CE : Une de ses seules compétences décisionnelles => Si pas de CE, intervention de la DS, si pas employeur seul mais doit laisser possibilité aux travailleurs de faire des remarques - Contenu: => Horaires de travail => Rémunération => Sanctions => Motifs graves => BET (harcèlement, PC, SEPPT...) => Services d'inspection => ... - Publicité : => consultable à tout moment - Opposabilité : => Incorporation au contrat de travail individuel sauf dérogation particulière => Donc lie employeur et travailleurs => Sanction uniquement si prévue dans le règlement de travail (principe de légalité)

Risques professionnels - Maladie professionnelles

- Bases légales : => Loi 3 juillet 1967 (secteur public) => Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (secteur privé) - Bénéficiaires : => Salariés => Secteur public (fonctionnaires et contractuels) = régime spécifique => PAS indépendants (Mais indemnisation sur base AMI) - Maladies professionnelles : a) Système fermé : => Art. 30 Loi 1970 => Liste fermée de maladies (renvoi vers AR) => Preuve : Exposition au risque (travail) + maladie de la liste => Présomption de lien causal => NB : Covid-19 = maladie pro b) Système ouvert : => Art. 30bis Loi 1970 => Si maladie non reprie dans la liste => Preuve : Exposition au risque (travail) + maladie + lien causal - Prestations (// Accidents travail) sauf : => MP peut ê permanente dès le début => Remboursement par fedris (PAS d'assureur privé!) = que tickets modérateurs et prestations non remboursables par AMI - Secteur public : => Art. 2, Loi 1967 : Renvoi vers art. 30 et 30 bis (secteur privé)

AMI - soins de santé

- Bénéficiaires : => Salariés => Fonctionnaires => Indépendants + personnes à charge + bénéficiaires sociaux NB : Protection IDENTIQUE pour toute catégorie professionnelles - Conditions : => Qualité de bénéficiaire => Affiliation à un organisme assureur public ou privé (= mutualités) NB : Caisse d'assurance PEUT refuser d'affilier sauf CAAMI (caisse publique) qui accepte tout le monde => Maintien du droit : Condition de cotisations + maintien de la qualité de bénéficiaire => Conditions particulières : Territoire belge (exceptions : vacances à l'étranger, ...), obligation de contrôle, prestataire reconnu, prescription , médecin conseil, ... - Remboursement : 1) Médecin (ex : Montant total = 26€) : => Tarif remboursement (ex : 20€) : à charge de la SS => Ticket modérateur (ex : 6€) : à charge du patient => Supplément (slmt si médecin non conventionné /heures non conventionnées/ lieu géographique non conventionné) : à charge du patient 2) Médicaments : => Conditions : ==> Prescription ==> Délivrance par le pharmacien ==> Médicaments sur la liste des médicaments remboursables ==> Respect des conditions de remboursement => 7 catégories de médicaments (pas remboursables de la même mannière) : ==> A : spécialités pharmaceutiques d'importance vitale (ex. médicaments pour diabète ou cancer) ==> B : spécialités pharmaceutiques importantes sur le plan thérapeutique (ex. antihypertenseurs) ==> C : médicaments destinés au traitement symptomatique (ex. substances servant à liquéfier le mucus pour le traitement de la bronchite chronique) • ==> Cs : vaccins contre la grippe, médicaments contre les allergies ==> Cx : ex. produits contraceptifs ==> Fa : spécialités pharmaceutiques d'importance vitale dont la base de remboursement comprend un montant fixe (ex. érythropoïétines (EPO)) ==> Fb : spécialités pharmaceutiques importantes sur le plan thérapeutique dont la base de remboursement comprend un montant fixe (ex. dégénérescence maculaire) - MAF (maximum à facturer) : = Système qui limite les dépenses de soins de santé du ménage => si les frais médicaux à charge du ménage (après l'intervention de l'assurance soins de santé) atteignent un montant maximum au cours de l'année => O.A. rembourse INTEGRALEMENT les frais qui s'ajoutent - 4 Types de MAF (avec modes de calculs et plafonds différents) : 1) MAF revenus 2) MAF social 3) MAF enfants < 19 ans 4) MAF malades chroniques

Conclusion du contrat de travail - Recrutement et sélection

- CCT n° 38, concernant le recrutement et la sélection des travailleurs - Principe : => Autonomie de volonté (libre consentement) => mais certaines protections législatives - Procédure : 1) Dispositions obligatoires (contraignantes pour l'employeur) : => Pas de discrimination illicite => Frais relatifs aux épreuves et examens à charges de l'employeur => Remise d'une attestation à tout candidat chômeur => Restitution de tous les documents nécessaires 2) Recommandations (lient les parties) : => Information correcte => Candidats non retenus informés par écrit dans délai raisonnable => Questions concernant la vie privée uniquement en lien avec la fonction => Traitement confidentiel des données du candidat => Candidat de bonne foi => Limitation déplacements du candidat - NB : écart entre pratique et théorie (ex : que faire si employeur pose question % à la maternité, ...) - Interdiction de discrimination : => Infra

Evaluation du droit de grève en Belgique par le Comité européen des droits sociaux

- CEDS = veille au respect de la Charte sociale européenne dans les différents Etats membres - 2006 : Situation belge non conforme à l'art. 6.4 car : 1. Pas de garanties légales ou réglementaires fixant des limites aux restrictions du droit de grève 2. Pas de protection particulière contre le licenciement des travailleur gréviste - 2011 : Situation belge non conforme à l'art. 6.4 car intervention judiciaire en référé : 1) pas suffisamment précise et cohérente pour permettre aux grévistes de prévoir si leur action sera sanctionnée 2) caractère unilatérale de la procédure ne permettent aux grévistes d'intervenir qu'après une première décision contraignante et l'interruption de l'action collective - Suite de ces décisions? => pas directement exécutoires => influence sur la JP => influence future sur le législateur?

Suspension du contrat de travail

- Causes : 1) Imputables au travailleur : => Petit chômage => Incapacité de travail => Maternité => Vacances annuelles => Congé sans solde => Interruption de carrière (congé pour soin palliatifs, assistance à un proche qui souffre d'une maladie grave, congé parental, crédit-temps) => Grève => Mandat politique => Audience dans les C&T => Détention préventive 2) Imputables à l'employeur : => Chômage économique => Chômage pour accident technique => Chômage pour intempérie => Lock-out 3) Communes à l'employeur et au travailleur : => Force majeure - Conséquences : => Suspension des principales obligations : donner du travail et exécuter le travail convenu => Autres obligations maintenues : loyauté, confiance, respect... => Paiement de la rémunération : parfois oui, parfois non

Typologie des contrats de travail - en fonction de la durée

- Contrat à durée indéterminée (CDI) : => Principe : si rien est prévu = CDI => Résolution u contrat par la simple volonté des parties (en respectant préavis) - Contrat à durée déterminée (CDD) et contrat pour un travail nettement défini : => Indication d'un terme après lequel les parties sont déchargée de leurs obligations => Pas de durée min ni max, sauf interdiction de conclure un contrat à vie (art. 7) => Si poursuite de l'exécution après le terme = CDI => Interdiction de discrimination travailleurs en CDD => Constaté par écrit, max au moment de l'entrée en service (si pas = CDI) => CDD successifs (art. 10 et 10bis LCT) : ==> Présomption : CDI (sauf interruption attribuable au travailleur) ==> Exceptions : nature du travail ou autres raisons légitimes ==> Charge de la preuve : employeur ==> Dérogations légales : 1) Max. 4 CDD - min. 3 mois - sur une période de max. 2 ans 2) CDD min. 6 mois - sur une période de max. 3 ans - autorisation préalable fonctionnaire compétent - Contrat de remplacement : => par lequel un travailleur est engagé pour remplacer un autre travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue => Constaté par écrit, max au moment de l'entrée en service (si pas = CDI) => Mentions obligatoires => Durée = max. 2 ans => CR successifs : max 2 ans (si pas = CDI, sauf interruption attribuable au travailleur) - Contrat de travail temporaire : => Cfr la loi sur le travail temporaire - Contrat de travail intérimaire : => relation triangulaire entre un employeur, un travailleur et un utilisateur => Entreprise de travail intérimaire (employeur) embauche et rémunère un salarié (travailleur) à qui elle confie des missions temporaires auprès d'entreprises utilisatrices, clientes de l'entreprise de travail intérimaire (utilisateur) => Seules hypothèses prévues par la loi => Présomption irréfragable de contrat de travail entre lui et l'entreprise de travail intérimaire => Interdiction de discrimination travailleurs intérimaires => Constaté par écrit, max au moment du premier engagement du salarié => Mentions obligatoires => CI successifs : ==> pas de présomption de CDI ==> contrats journaliers successifs auprès d'un même utilisateur autorisé que si besoin démontré par utilisateur

Le transfert d'entreprise

- Directive européenne 2001/23/CE, 12 mars 2001 : => CCT n°32bis, rendue obligatoire par AR - Principe : => Maintien des droits et obligations du travailleur lors du transfert des activités d'une entreprise à une autre - Particularité : => Transfert privé-public et public-privé => Transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'établissement => Cession conventionnelle ou fusion - Conditions : 1) Identité d'entité : => ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (CJUE) => Eléments corporel (bâtiments, biens mobiliers, stock) et/ou incorporel (marque, clientèle, tout ou partie du personnel) 2) Identité d'activité : => Ex : cession d'une activité de transport + camions mais pas simple cession de camions => NB : ajout d'une activité supplémentaire sans importance - Application : => CJUE, Sodexho

Les convention collective de travail (CCT)

- Définition (art. 5 LCCT et CP) : => Accord conclu => entre une ou plusieurs organisations de travailleurs => et une ou plusieurs organisations d'employeurs => ou un ou plusieurs employeurs => déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs => au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité => et réglant les droits et obligations des parties contractantes. - Force obligatoire : => slmt pour les parties signataires ou affilié à une organisation signataire => + Art. 28 : CCT conclue au sein d'un organe [doublement] paritaire ( = CNT ou (sous-) CP) peut être rendue obligatoire par AR => Deviennent impérative même pour les non-signataires => Sanction pénale slmt si rendue obligatoire => NB : Art. 26 : Pas de possibilité de recours devant le Conseil d'Etat car dénature l'essence de concertation collective de la CCT (pas un acte unilatéral comme les autres AR) - Forme (art. 12 à 25 LCCT et CP) : => Présomption irréfragable d'habilitation des délégués qui ont signé => Toujours écrit => Toujours signé => Langue (Fr + Nl sauf si une région déterminée) => Durée : soit déterminée, soit indéterminée, soit indéterminée avec clause => Mentions obligatoires (cfr art. 16) => Adhésions ultérieures : une partie non signataire peut , avec l'accord des parties signataires, y adhérer ultérieurement => Publicité et enregistrement : doivent être enregistrées au SPF emploi, travail et concertation sociale service des relations collectives - Théorie de l'incorporation (art. 23) : => Selon hiérarchie des normes, une CCT est supérieure au contrat de travail => Le contenu de la CCT s'incorpore automatiquement au contrat de travail individuel sans devoir le renégocier (ex : salaire min revu à la hausse)

Bien-être au travail : Analyse des risques

- Définition : => Danger = propriété ou capacité intrinsèque d'un objet, substance, processus ou situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer => Risque = probabilité qu'un dommage se présente suite à l'exposition à un danger + ampleur éventuelle de ce dommage - Objectifs : => Identification des dangers => Définition et détermination des risques => Evaluation de ces risques => Prendre des mesures de prévention : Plan d'action (immédiat/ PAA/ PAG) - Impact : 1) Entreprise : => Retard de production => Coûts directs => Coûts indirects 2) Travailleurs : => Incapacité de travail => Blessures => Mort => Maladies professionnelles 3) Société: => Perte de productivité => Coûts incapacité de travail => Charges sécurité sociale

Sécurité sociale - Généralités

- Définition : => pas de définition légale claire => recommandation n°22 de l'OIT : "Ensemble des prestations sociales qui a pour objectif de garantir à TOUS les citoyens à chaque moment de leur existence au moins un standard de vie minimal" - Prestations sociales (3 types) : 1) Allocations de remplacement de revenu : => Maladie et accident de la vie privée => Maladie professionnelle et accident de travail => Maternité/paternité et adoption => Chômage => Vieillesse et décès (pension) 2) Allocations de complément de revenu : => Soins de santé => Allocations familiales 3) Assistance sociale : NB : A titre subsidiaire : => si autres prestations non activées ou insuffisantes => après vérification des revenus a) Matérielle : => Allocations aux personnes handicapées => Garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA) => Revenu d'intégration sociale (RIS) b) Immatérielle : => Aide juridique => Aide psychologique => ...

La force majeure

- Définition : => événement imprévisible et inévitable => qui rend impossible l'exécution des obligations contractuelles => pour autant que les faits soient totalement étrangers à la partie qui l'invoque - Droit social (art. 26, al. 1) : => FM temporaire suspend l'exécution du contrat de travail => MAIS certaines obligations restent d'application => En cas d'impossibilité DEFINITIVE, la force majeure met fin un contrat - NB : => Faillite/déconfiture/fermeture ne sont PAS des forces majeures => Force majeure médicale souvent invoquée en cas d'incapacité de travail prolongée ; moins facile ajd (uniquement au terme du trajet de réintégration)

Bien-être au travail : Législation bien-être

- Définition bien-être : => OMS : Etat de bien-être total sur le plan physique, mental, social et pas uniquement l'absence de maladie => CNT : L'ensemble des facteurs affectant les conditions dans lesquelles le travail est effectué - Base légale : => Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail => Code du bien-être au travail => NB : Nouveautés : ==> Approche globale de la santé ==> Elargissement des notions de santé et de sécurité ==> Approche dynamique - Champ d'application : a) Matériel : => Art. 3, § 1 : ensemble des facteurs concernant les conditions dans lesquelles le travail est effectué (7 domaines du BÊT) b) Personnel : => Art. 2 : secteur privé et secteur public => Quasiment TOUT le monde => Exception : travailleurs domestiques et gens de maison - SDGR : système dynamique de gestion des risques : 1) Définition : => Système = ensemble de procédures et d'actes reposant sur un principe ordonné et constituant un ensemble cohérent => Dynamique = adapté en permanence aux conditions changeantes (processus continu) => Gestion des risques = planification de la prévention et mise en œuvre de la politique BET 2) 3 niveaux de prévention : ==> DA : éliminer ou réduire le danger ==> RI : éliminer ou réduire le risque ==> DO : éviter ou limiter le dommage 3) Objectifs : => Permettre la planification de la prévention => Permettre la mise en œuvre de la politique relative au bien-être => Adapter chaque fois que c'est nécessaire (via plan annuel /global de prévention - Obligations des parties : a) Employeur (art. 5 LBET) : => Identifier les risques => Éviter les risques => Combattre les risques à la source => Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas => Prendre des mesures de protection collective (prioritaire!) => Adapter le travail à l'homme => Limiter les risques compte tenu des évolutions techniques => Limiter les risques de lésions graves (prioritaire s/ mesures matérielles) => Planifier la prévention et exécuter la politique de bien-être => Donner des informations au travailleur => Donner des instructions appropriées aux travailleurs + mesures d'accompagnement => Signalisation santé/sécurité adaptée =>NB : + obligations accueil nouveaux travailleurs b) Travailleur (Art. 6 LBET) : => Utilisation correcte des machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipement de transport, autres moyens => Utiliser correctement les EPI => Ne pas mettre hors service, déplacer, changer les dispositifs de sécurité => Signaler à l'employeur ou au SIPPT : Toute situation de travail qui présente un danger grave et immédiat ou défectuosité constatée dans les systèmes de protection => Coopérer avec l'employeur et le SIPPT => Participer positivement à la politique de prévention et de mise en œuvre en matière de harcèlement, violence... => Ne pas utiliser abusivement la procédure de plainte - SIPPT : 1) Art. 33 : => Obligation de créer un SIPPT (exception : entreprise < 20 personnes) 2) Règles : => Direction : conseiller en prévention => Règles : différentes en fonction ==> Taille de l'entreprise ==> Secteur d'activité (du risque lié à l'activité) ==> 4 groupes d'entreprises 3) Missions : => Collaborer à l'identification des risques présents => Avis sur le plan global et le plan annuel de prévention => Enquête sur les causes des accidents de travail => SI AT survient : organisation des premiers soin + rapport et analyse, ... => Avis sur la rédaction d'instructions, d'informations, l'accueil et la formation des travailleurs => Répondre à toutes les questions des travailleurs sur l'application de la législation => Elaboration d'une procédure d'urgence interne => Organisation des premiers soins

Le lien de subordination

- Enjeu : => statut salarié >< indépendant => Incidence sur le régime de sécurité sociale => Lutte contre la fraude sociale - Faux indépendants : => salariés déguisés en indépendants pour éviter de payer les cotisations à l'ONSS => contrat pour prestation de services mais qui sont en réalité sous les ordres d'un chef. - Faux salariés : => indépendants déguisés en salariés pour bénéficier des prestations de sécurité sociale. => contrat de travail mais n'ont en réalité de comptes à rendre à personne - Evolution de la (re)qualification : => Avant 2003 : Méthode indiciaire = faits priment le droit => Cass. (2003) : qualification des parties (autonomie de la volonté) prime ; requalification uniquement si incompatible => Loi de 2006 (infra) - Loi de 2006 (3 types de critères : 1) Neutres (pas d'influence) : => Intitulé de convention, inscription secu, BCSS et TVA, déclaration fiscale 2) Généraux (influence) : => Volonté des parties => Liberté ou non d'organisation du temps de travail => Liberté ou non d'organisation du travail => Soumission ou non au contrôle hiérarchique 3) Spécifiques (AR) : => Six secteurs (autobus et autocars, chauffeurs et taxis, transport routier, gardiennage, construction, agriculture et horticulture) - Application (C. Trav. 2013) : => Journaliste indépendant => Demande requalification en contrat de travail => Décision : refus de requalification (pas assez d'éléments qui prouvent le lien de subordination) - Présomptions de l'existence d'un contrat de travail : => Irréfragables : travailleurs intérimaires, sportifs rémunérés => Réfragables : pharmaciens d'officine, représentants de commerce, étudiants

Eléments essentiels du contrat

- Fonction du travailleur : => Pas obligation légale => Termes généraux ou plus précis - Temps de travail - Rémunération : => Aussi un élément essentiel => Rappel : Déterminable (si non mentionnée => RMMMG de la CCT) - Lieu de travail : => Élément essentiel SAUF stipulation contraire - Autres : => Selon la négociation entre les parties => Preuve!

Risques professionnels - Accident du travail

- Historique : => Avant 1903 : droit commun (faute, dommage, LC ; Preuve!) => 1903 : Respo sur base du risque (>< Faute!) ; indemnisation forfaitaire => Loi 3 juillet 1967 (secteur public) et Loi 10 avril 1971 (secteur privé) : assurance OBLIGATOIRE pour les employeur - Bénéficiaires : => Salariés => Secteur public (fonctionnaires et contractuels) = régime spécifique => PAS indépendants (Mais indemnisation sur base AMI) - Accident du travail : => Conditions 1) Evénement soudain 2) Lésion (physique ou psychique) 3) Pendant et par le fait du travail => Présomptions réfragables : 1) Accident pendant l'exécution du travail = accident du travail 2) Lien de causalité entre évènement soudain et lésion => Assimilés : 1) Accident sur le chemin du travail (infra) 2) Accident en dehors du cours de l'exécution du travail mais causé par 1/3 du fait du travail (ex : prof frappé en rue, un samedi, par un élève) - Accident sur le chemin du travail : = trajet normal à parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement => + assimilés : seconde résidence, interruption (JP : soit insignifiante, soit peu importante + motif légitime, soit importante + force majeure), aller prendre son repas, recevoir sa paie, se rendre à une formation, ... - Prestations : 1) Frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers 2) Prothèse et orthopédie 3) Frais de déplacement et de nuitée 4) Incapacité temporaire : => Soit totale : incapable d'exercer sa fonction mais de façon temporaire => Soit partielle : Réintégration du travailleur (ex : temps partiel) 5) Incapacité permanente : => Après CONSOLIDTION de l'incapacité => Indemnisation forfaitaire en fct rémunération et % incapacité 6) Accident mortel : => Frais funéraires => Rente viagère pour conjoint/cohabitant légal : 30% rémunération => Rente temporaire pour enfants 15% rémunération (20% si orphelin 2 parents) - Secteur public : => Tous les membres du personnel : statutaires, contractuels... => Très similaire à régime salarié! => Sauf : Employeur = son propre assureur (possibilité de réassurance)

Motivation de la rupture en cas de licenciement

- Historique : => Obligation de motivation uniquement pour ouvrier => Pas de recours pour employé sauf abus de droit (difficile à prouver) => Harmonisation des statut : CCT n°109 (2014) rendue obligatoire par AR - Champs d'application : => Uniquement secteur privé (prcq secteur public exclu des CCT) => Autres exclusions (art.2) : engagé il y a moins de 6 mois, intérimaire et étudiant - Procédure (art. 3 à 7) : => T peut demander les motifs de licenciement => E doit répondre par écrit - Licenciement déraisonnable (art. 8 et s.) : => Si E ne répond pas => Ou si T considère les motifs déraisonnables => Demande d'indemnisation devant juridiction sociale

Les institutions publiques de sécurité sociale (IPPS)

- IPPS de distribution : 1) Assurance maladie invalidité (AMI) => INAMI 2) Prestations familiales => Famifed + entités fédérées. 3) Chômage => Onem + entités fédérées 4) Pensions => SFDP (Service fédéral des pensions) 5) Accidents du travail => Fedris 6) Maladies professionnelles => Fedris 7) Vacances annuelles => ONVA (Office national des vacances annuelles) - IPPS de perception : 1) ONSS (Office nationale de sécurité sociale) = perçoit les cotisations sociales versées par les employeurs pour les travailleurs salariés 2) INASTI : IPSS pour les travailleurs indépendants - IPPS de gestion des données : 1) BCSS (Banque-carrefour de la sécurité sociale) : Toutes les informations concernant les citoyens et les assurés sociaux circulent par la banque-carrefour.

La protection contre le licenciement des représentants des travailleurs au CE et au CPPT

- La loi du 19 mars 1991 sur licenciement particulier pour les représentants des travailleurs au CE et au CPPT - Bénéficiaires : => membres effectifs des CE et CPPT + membres de la délégation syndicale si pas de CE ni CPPT => membres suppléants => candidats non élus si candidature soit valablement introduite - Période de la protection : => 30 jours avant l'affichage des listes pour les élections sociales (= protection occulte car employeur n'en a pas encore connaissance) => élections sociales => affichage des résultats => installation des nouveaux CE et CPPT => Mandat de 4 ans /!\ Fin de protection des candidats non-élu après 2e candidature = 2 ans après l'affichage des résultats (plus tôt que candidat élu et candidat non-élu, 1e candidature) - Exceptions : 1) Licenciement pour motif grave ssi reconnu par une juridiction sociale compétente selon procédure prévue (art. 4 es.) NB : Quid si protection finie avant fin de procédure alors que double délai (2x 3j) de art. 35 probablement dépassé? Continuité de la procédure même si plus sous protection! 2) Licenciement pour raisons d'ordre économique ou technique ssi reconnu par organe paritaire compétent selon procédure prévue (art. 3) - Sanction (choix du travailleur) : 1) Demande de réintégration (art. 14) : => NB : seule exception à l'irrévocabilité du licenciement! => Employeur accepte : réintégration aux mêmes conditions + rémunération perdue => Employeur refuse : indemnité (art. 16) + rémunération jusqu'à la fin du mandat (4 ans!) (art. 17) 2) Demande PAS réintégration : => Indemnité (art. 16) : de 2 à 4 ans de rémunération en fct de l'ancienneté! - Cumul : => Avec indemnité compensatoire de préavis : NON (indemnité de protection prime) => Avec autres indemnités : Parfois en fct de ce que le texte prévoit => Autre indemnité de protection (ex : délégué du CE et candidat au CPPT) : NON (Cass.) => Allocation de chômage : NON

Les fruits de la concertation

- Les AIP (groupe des 10) => transposition dans une norme juridique (ex : CCT) nécessaire pour s'appliquer - Les CCT nationales (conclues au sein du CNT) - CCT (sous-)sectorielles (conclues au sein d'une CP) - CCT entreprise (concertation entre employeur et la DS) - Règlement de travail (compétence décisionnelle du CE)

Congé moyennant préavis : notion

- Licenciement/démission : => Licenciement : employeur à l'origine de la rupture => Démission : travailleur à l'origine de la rupture - Rupture unilatérale moyennant préavis (2 éléments) : (1) Congé : => expression du pouvoir unilatéral de résiliation des parties au CT (2) Modalités : => ensemble des conditions à respecter (formalisme, délai de préavis, indemnité...) pour que la rupture unilatérale soit valable - Caractéristiques du congé (1) : => Unilatéral => Irrévocable : pas possible de revenir sur l'expression de volonté de rompre le contrat => Absence de formalisme (≠ modalités de la rupture) => Motivé (slmt si licenciement (pas démission)) => Auteur du congé capable (Théorie du mandat apparent : travailleur pouvait légitiment considérer que la personne avait la capacité de mettre fin au contrat) => Volonté de l'auteur non viciée (erreur, dol, violence)

L'exercice du droit de grève en Belgique

- Limites du droit de grève : 1. Théorie de l'abus de droit : => dépassement manifeste de l'exercice normal d'un droit (intention de nuire, dommage causé à autrui sans utilité significative, ...) => appréciation marginale du juge (test de proportionnalité) => parfois perçues comme une menace sur l'exercice du droit de grève => rarement invoquée dans les faits 2. Conventions collectives de travail : => Art. 6.4 : « sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur » => Limite peut être prévue dans une CCT, soit dans une disposition obligatoire (ne lie que les parties qui ont conclu la CCT et non tous les travailleurs) soit disposition normative 3. Conflits avec d'autres droits ou libertés juridiquement protégés : => Ex : Piquet de grève (même pacifiste) = atteinte au droit de travailler des travailleurs non-gréviste et atteinte au droit de propriété de l'employeur - Deux théories opposées sur les actions de grève : 1. Théorie de l'acte détachable : => actions de grève = voies de faite => sanctionnable par le juge comme portant atteinte à des prérogatives individuelles 2. Théorie de l'acte non-détachable : => actions de grève = inhérentes à la grève elle-même => licites (assurer au droit de grève une réelle effectivité) => pas sanctionnable - Recours de l'employeur : 1. Recours individuel : => Action contre un travailleur lambda => Motif de grève insuffisant pour mettre fin au contrat => MAIS voies de fait lors de la grève potentiellement suffisant pour prouver une rupture de confiance => Ou même motif grave 2. Recours collectif : => Cour et tribunaux exclu pour connaître des conflits collectifs => Mais PAS pour les effets externes de la grève (violation de droits civils) => Demande en cessation possible via procédure en référé : compétence du président du TP1, urgence, décision au provisoire

La protection de la rémunération

- Loi 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération - Définition (art. 2) : 1) salaire en espèces 2) pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage 3) avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit (ex : droit de manger pour autant etc) + extensions, exclusions partielles ou totales - Liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré (art. 3) : => o° de payer une partie en monnaies sonnantes et trébuchantes => accord du travailleur si monnaie pré affectée (chèques repas) => Maxima prévus si rémunération en nature (ex : logement fournis = max 2/5 de rémunération) - Champs d'application (art. 1) : => Secteur privé => Secteur public (contractuels ET fonctionnaires)

La maternité

- Loi 16 mars 1971 sur le travail, art. 39-45 - 15 semaines de congé : => 10s obligatoires : 1 avant + 9 après accouchement => 5s facultatives : avant ou après (au choix) => Naissances multiples : + 4s : obligatoirement 2 avant => Possibilité d'étalement : conversion des deux dernières semaines en jours de congé postnatal (ex : 2j par semaines sur 5 semaines) => Si enfant hospitalisé plus de 7 jours, prolongation d'une durée égale à l'hospitalisation après les 7 j - Autres protections : => contre le licenciement (infra) => allocations de maternité => droit d'absence pour les visites prénatales avec salaire garanti => adaptation du poste de travail aux risques => possibilité de transfert sur le père si mère hospitalisée ou décédée (=/= congé paternité) - Rémunération : a) employé : => Jours 1 à 30 : 82% payé par mutuelle => A partir du 31ème jour : 75% payé par mutuelle b) fonctionnaire : => Tout le congé : 100% payé par employeur - Autres : => Congé paternité : 10j au choix dans les 4 mois de l'accouchement => Congé d'adoption : durée variable selon l'âge de l'enfant => Congé parent d'accueil : 6j/an

Le contrat de travail

- Loi 3 juillet 1978 sur le contrat de travail (LCT) - Champ d'application (art. 1) : => contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique. => + travailleurs occupés par [le secteur public] qui ne sont pas régis par un statut - Définition : => Contrat par lequel un travailleur s'engage => contre rémunération => à fournir un travail => sous l'autorité d'un employeur - Ouvrier/employé : => Ouvrier : principalement manuel => Employé : principalement intellectuel => NB : Parfois difficile (joueur de foot, coach fitness) => NB : Vers une harmonisation (supra) - // DOB = contrat : => A titre onéreux => Intuitu personae => Prestations successives => Contrat synallagmatique - Eléments constitutifs (= nécessaires à l'existence) : => Contrat : Accord entre les parties (>< fonctionnaires) => Travail : o° de travailler et fournir du travail => Rémunération : Déterminable (Cass : si aucune indication, mais volonté d'une rémunération ds chef des parties, se référer au RMMMG prévu dans la CCT) => Autorité : Lien de subordination = Pouvoir de direction et pouvoir de surveillance (>< surveillance effective)

Interdiction de discrimination

- Lois anti-discri (2007) - Loi anti-discri générale : => Art. 3 : Liste des critères de discrimination => Interdiction de discrimination directe ET indirecte - Champ d'application (art. 5) : 1) Personnae : => TOUTES les catégories professionnelles => Secteur privé et public 2) Temporis : => conditions pour l'accès à l'emploi (offre, annonce, critères de sélection, recrutement, promotion, ...) => condition de travail et rémunération => rupture des relations de travail - Age? => Pas moins de 15 ans (sauf si dérogation individuelle) mais interdit de fixer un âge maximum - Langue? => Uniquement si parité linguistique imposée par législateur - Handicap ? => Double protection : anti-discri + obligation de procéder à des aménagements raisonnables - Exceptions : 1) Différence de traitement (art. 7) : => objectivement justifiée => but légitime => moyens soient appropriés et nécessaires 2) Exigence professionnelle essentielle et déterminante (art. 8) : => lié à la nature professionnelle ou au contexte d'exécution => Slmt 4 critères : âge ; orientation sexuelle ; handicap ; convictions philosophiques ou religieuses => Objectif légitime => Exigence proportionnelle à l'objectif => Ex : emploi au centre laïque 3) Mention du sexe (AR 8/02/1979) : => acteurs, chanteurs, danseurs, artistes, mannequins, modèles etc. => emploi exercé dans un pays hors de l'UE, avec us et coutumes différents (ex : Arabie Saoudite)

Les (sous-) commissions paritaires

- Niveau : (sous-) sectoriel - Composition (art. 39 e.s. LCCT) : => Doublement paritaire => Président et vice-président indépendants (nomination ministre) => Nomination par ministre sur présentation d'une liste - Types de CP : => CP 1xx : ouvriers => CP 2xx: employés => CP 3xx: mixte - Sous-CP: => Activité spécifique (Ex. CP 102.01 : carrière de petit granit etc) => Zone géographique déterminée (Ex. CP 301.01 : port d'Anvers) - Compétences (art. 38) : => Conclure des CCT => Prévenir ou concilier tout litige employeurs-travailleurs => Avis sur demande ou d'initiative => Autres missions prévue par la loi - Détermination de la CP compétente : => Activité principale de l'entreprise (et pas du travailleur) => Activité réellement exercée sur le territoire belge (activité à l'étranger sans importance) => L'accessoire suit le principal : une seule CP par employeur (nb. heures, nb. personnes) ; Exceptions = CP différentes pour ouvriers-employés ds même entreprise, activités sans affinités, ...

La délégation syndicale (DS)

- Niveau : entreprise - /!\ Organe de revendication (>< CE, CPPT : concertation) - Principes de base (art. 2 es. CCT n°5) : => droits et respect mutuel employeur-travailleurs (Respect du chef, Exécution consciencieuse du travail, Respect de la dignité des travailleurs, les traiter avec justice et équité, Conciliation, Respect de la liberté d'affiliation) - Compétences : => Négociation CCT entreprise ( /!\ signature CCT = permanents syndicaux (= salarié du syndicat) sauf si mandat aux délégués syndicaux (= salariés de l'entreprise)) => Différends collectifs : défense des intérêts des travailleurs => Différends individuels : rôle subsidiaire (après tous les recours en internes) => Compétence résiduaire : fonctions du CE et CPPT si aucun des deux mis en place

Le conseil d'entreprise (CE)

- Niveau : entreprise - Composition (art. 16, Loi organisation de l'économie) : => Délégation employeur : chef d'entreprise (ou représentant) + personnel de direction => Délégation travailleurs : élus lors des élections sociales (Ouvriers, employés, cadres, jeunes travailleurs) - Quelles entreprises? => Slmt secteur privé => Seuils : LOE dit > ou = 50 par UTE, LES dit > ou = 100... Finalement législateur a tranché > ou = 100 mais loi de base (50) toujours pas modifiée pour la symbolique - Compétence (art. 15 LOE) : 1) Missions consultatives (d'avis) : => Questions, critiques, actions => Organisation et conditions de travail => Questions d'ordre économique => Favoriser les relations entre employeurs et travailleurs ainsi que la collaboration entre les deux => Travail de nuit => Nouvelles technologies 2) Missions de réception de l'information : => Informations de base (après les élections sociales tous les 4 ans) => Informations annuelles : productivité et vie de l'entreprise avec un bilan annuel => Informations trimestrielles : productivité et vie de l'entreprise => Informations occasionnelles : événement ou décision interne avec conséquences importantes sur la vie de l'entreprise 3) Missions de décision (en principe PAS un organe décisionnel) : => Approuver le règlement de travail => Œuvres sociales dans l'entreprise => Critères généraux pour le licenciement et la réembauche => Dates de vacances annuelles de l'entreprise => Règles d'organisation interruption de carrière - crédit-temps 4) Missions de contrôle du respect : => Législations industrielles et sociales => Toute législation intéressant les travailleurs

Le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT)

- Niveau : entreprise - Composition (art. 56, LBÊ) : => Délégation employeur : chef d'entreprise (ou représentant) + personnel de direction => Délégation travailleurs : élus lors des élections sociales => Conseiller en prévention (SIPPT) : neutre, désigné (art. 57, LBÊ) - Quelles entreprises? => Secteur privé ET public (>< CE) => Seuils : > ou = 50 travailleurs par UTE (art. 49, LBÊ) => NB : Certaines entreprises peuvent donc avoir un CPPT mais pas de CE - Compétences (art. 65, LBÊ) : => Mission essentiellement consultative touchant au 9 domaines de la LBÊ (infra) => Concrètement : Politique du bien-être en général, plan annuel de prévention, plan quinquennal de prévention (global), exécution des plans, résultat des plans, collaboration surveillance de santé, ...

Le comité d'entreprise européen (CoEE)

- Niveau : entreprise internationale - Composition : => Représentants issus des CE et CPPT belge + représentants des autres pays => NB : pas de nouvelles élections - Quelles entreprise ? (Art. 3 CCT n°62) : => > ou = 1000 travailleurs => sur au moins deux états membres => ET > ou = 150 travailleurs par états membres

Le conseil national du travail (CNT)

- Niveau : national - Composition (art. 2, LCNT) : => Doublement paritaire (en qualité et quantité) => 26 membres effectifs => 1 Président indépendant (nomination Roi) => Nomination Roi sur présentation d'une liste double - Représentativité des organisations de travailleurs : => Assise nationale => Fonctionnement interprofessionnel => Objet statutaire: défense des intérêts des travailleurs - Compétences (art. 1 LCNT & art. 5 es. LCCT et CP) : => Normative : Négocier et conclure des CCT (n°) => D'Avis : sur demande ou d'initiative => De remplacement : négocier et conclure des CCT sectorielles si absence ou non fonctionnement des CP - Champ d'application (art. 1 LCNT & art. 7, LCCT et CP : => National (tout le pays) => Interprofessionnel (tous les secteurs) => /!\ que pour le secteur privé! - = "parlement social"

Statut juridique des organisations syndicales et patronales

- Organisation syndicale : => Associations de fait (application individuelle aux membres de l'organisation) => Pas de personnalité juridique propre => Représentativité? Personnalité juridique fonctionnelle conférée pour des compétences particulières : ==> Conclure CCT (Loi 5 décembre 1968 sur les CCT et les CP) ==> Proposer des juges sociaux (art. 81, CJ) ==> Ester en justice (CE, CCT, antidiscrimination...) - Organisation patronale : => Souvent sous forme d'ASBL => Personnalité juridique => Pas de problème de représentativité

Prestations familiales - Cadre normatif

- Origine : => Cadre normatif morcelé sur base des catégories professionnelles => D'abord les fonctionnaires => Elargissement vers salariés => Enfin indépendant => Harmonisation progressive - Inscription du droit aux AF art. 13 Constitution (2 problèmes) : 1) Titulaire du droit? Parents, personne qui élève l'enfant, enfant lui-même? 2) Si dispo propre = AF ne fait plus partie de la SS? - Loi générale sur les allocations familiales (LGAF) : => Harmonisation totale entre les différentes catégories pro => EEV : 1er juillet 2014 => Transfert de compétences prévu pour MAX le 31 décembre 2019 - 6e réforme de l'Etat : => Compétence des entités fédérées : C. flamande ; C. française retransféré à R.W. ; C. Germanophone ; Cocom (Bx) => Champ d'application territorial : domicile de l'enfant => Coexistence de 2 régimes au sein des mêmes familles : ==> Enfants nés avant le transfert = LGAF ==> Enfants nés après le transfert = Législation de l'entité fédérée concernée

La grève - Définition

- Pas de définition légale ou jurisprudentielle - Définition doctrinale : => refus temporaire collectif => et concerté => du travail => par l'ensemble ou une partie des travailleurs => d'une ou plusieurs entreprises => ayant l'intention de se placer provisoirement hors contrat => en vue d'assurer le succès de leurs revendications - N'exprime PAS une volonté de rompre le contrat de travail mais SUSPEND simplement le contrat de travail + perte de salaire - PAS un droit syndical mais un droit individuel du salarié, qu'il soit ou non affilié à une organisation syndicale

Pourparlers et offre

- Pourparlers : => Objet : vérifier si la conclusion du contrat est possible + faciliter/préparer la conclusion du contrat => Discussion bilatérale => Si rupture de la relation : respo extracontractuelle - Offre : => Volonté définitive de conclure pour employeur et sollicite engagement du travailleur => Suffisamment précise + éléments essentiels du contrat (fonction, rémunération, lieu de travail, régime de travail...) => Unilatérale => Si rupture de la relation : contrat déjà existant = application de la LCT

Exécution du délai de préavis

- Poursuite du contrat : => aux mêmes termes et conditions (même rémunération, même avantages, ...) - Suspension du préavis (art. 38 LCT) : => En cas de démission : le préavis court pendant la suspension (ex : incapacité) => En cas de licenciement : le préavis est suspendu pendant la suspension (ex : incapacité) - Absence pour rechercher un nouvel emploi (art. 41 LCT) : => Droit pour le travailleur avec maintien de la rémunération => Pendant 26 dernières semaines : 1j ou 2x 1/2j par semaine => Avant : 1/2j ou 2x 1/4j par semaine => Pas de conditions particulières (preuve, ...) mais BF => Perte du droit quand on retrouve nouvel emploi - Contre préavis (art. 37/2,§3 LCT) : => Objectif : permettre au travailleur d'être plus vite disponible pour son nouvel employeur => UNIQUEMENT au bénéfice du travailleur!

Typologie des contrats de travail - en fonction de la nature du travail

- Principalement manuel ou intellectuel : => ouvrier/employé => CC 7 juillet 2011, 125/2011 : Différence de traitement en terme de licenciement et jour de carence = violation principe d'égalité => Adaptation des normes relatives aux délais de préavis => Autres incidences dans le futur (vers une harmonisation) - Travail à domicile : => Art. 119.1 LCT e.s. => Domicile ou tout autre endroit choisi par le travailleur => Forme particulière de contrat d'ouvrier ou d'employé - Télétravail 1) Régulier et via TIC : => CCT n° 85, 9 novembre 2005 => PAS télétravailleurs dits mobiles (ex : représentant de commerce) => Forme particulière de contrat d'ouvrier ou d'employé 2) Occasionnel et via TIC : => Secteur privé => Force majeure ou raisons personnelles => Forme particulière de contrat d'ouvrier ou d'employé - Travail d'étudiant : => Ouvrier ou employé => Modalités particulières => Avantages cotisations sociales => Max 475 heures/an => Rq. Etudiant indépendant existe également

Les conflits de normes

- Principe de base : 1) Règle supérieure a priorité sur règle inférieure (cfr hiérarchie) 2) Règle postérieure a priorité sur règle antérieure 3) Règle spéciale a priorité sur règle générale - Attention : => Si une CCT du CNT prévoit un salaire minimum, une CCT d'une CP peut prévoir un salaire minimum supérieure (ne déroge pas) => + Exception en droit social : norme inférieure appliquée si dans l'intérêt du travailleur => MAIS Exception à l'exception si : 1) Norme supérieure protégeant les deux parties 2) Norme supérieure qui se justifie par des arguments importants même si moins favorable aux travailleurs

Bien-être au travail : Médecine du travail

- Principe: => Surveillance de la santé des travailleurs en fonction de l'analyse des risques - Objectif : => Promouvoir et préserver la santé des travailleurs par la prévention des risques - Organisation et cadre normatif : 1) Surveillance facultative ou obligatoire : => En fonction de l'analyse des risques (poste de travail + nature de l'activité + qualité du travailleur) 2) Différents moments : => Evaluation préalable => Evaluation périodique => Evaluation de reprise du travail => Consultation spontanée => Evaluation de santé prolongée => Evaluation de santé pour incapacité temporaire ou définitive avec objectif de réintégration => Extension de la surveillance de santé 3) Type d'examens de santé : => Tests biologiques => Examens médicaux => Collectes d'informations orales => Obtenir : ==> Informations médicales sur l'état de santé ==> Informations sur l'hérédité ==> d'un travailleur ou d'un candidat travailleur ==> /!\ QUE pour considérer ses aptitudes actuelles et caractéristiques spécifiques du poste à pourvoir (supra)

Modes de rupture du contrat de travail

- Propre au droit social : => Expiration du terme (CDD) => Achèvement du travail (travail nettement défini) => Retour de la personne remplacée (Contrat de remplacement) => Motifs grave de rupture (art. 35) => Mort du travailleur (≠ employeur sauf si collaboration personnelle) => Force majeure définitive (≠ force majeure temporaire) => Congé moyennant préavis - Du droit commun : => résolution judiciaire (+ D&I si faute + dommage + LC ; quid des restitutions réciproques) => Commun accord des parties (liberté contractuelle (art. 1134CC) ; fréquent en pratique ; /!\ csq sur allocation de chômage)

Prestation familiales - Région Wallonne

- Qui? => Enfant bénéficiaire : personne en faveur de laquelle sont versées les allocations => Allocataire : personne qui reçoit effectivement les allocations (=> AVANT, Attributaire : personne qui ouvre le droit aux allocation ; n'existe plus depuis que catégorie socio-pro du parent n'entre plus enjeu) NB : Possible d'ê allocataire + attributaire NB 2 : Possible d'ê allocataire + bénéficiaire (enfant vivant seul) - Conditions : => Dans le chef de l'allocataire : élève effectivement l'enfant, ... => Dans le chef de l'enfant : âge, ... => Dans la relation qui les lie : pas nécessairement de parenté - Deux moments clé : 1) 1 er janvier 2019 : => Critère de rattachement = domicile de l'enfant (plus catégorie socioprofessionnelle) => Orphelin d'un parent en 2019 = AF orphelin, même si remariage ou remise en ménage du parent survivant => Libre choix des parents de la caisse d'AF : si 1er enfant né en 2019 (NB : libre choix pour tout parent dès 2021) 2) 1er janvier 2020 : => Tous nouveaux montants - Montants : a) Enfants nés avant 01/01/2020 : => Cfr LGAF b) Enfants nés après 01/01/2020 : => Montant de départ : une fois 1.122 € par enfant (naissance ou adoption) => Montant de base (mensuel) : 158,10 € (0 à 17 ans) ou 168,30 € (18 à 24 ans) => Montant orphelin (des deux parents) : 357,00 € => Prime de rentrée scolaire : en septembre, en fonction de l'âge => Suppléments : infra - Suppléments : 1) liés à la situation familiale : a) Supplément social (par enfant) : => Si RA < 31.603,68 € : + 56,10 € => Si RA < 51.000 € : + 25,50 € b) Complément en cas de maladie de longue durée ou d'incapacité de travail de l'un des parents : => Si RA < 31.603,68 € : + 10,20 € => Si RA < 51.000 € : + 0,00 € c) Supplément pour les familles monoparentales : => Si RA < 31.603,68 € : + 20,40 € => Si RA < 51.000 € : + 10,20 € d) Supplément pour les familles nombreuses (3 enfants +) : => Si RA < 31.603,68 € : + 35,40 € => Si RA < 51.000 € : + 20,70 € 2) liés à l'enfant : a) Supplément pour les enfants atteints d'un handicap ou d'une affection : => en fonction du degré de l'affection + revenu du ménage

AMI : assurance invalidité

- Quoi? => Accident ou maladie de la vie privée - Bénéficiaires : => Salariés => Indépendants => Fonctionnaires MAIS protection différente selon les catégories professionnelles!! - "Incapacité de travail" : = /!\ Notion polysémique! => Diffère selon la catégorie professionnelles + branche du droit => En SECU : 1) Salarié : ==> 66% diminution capacité de gain ==> Personne de référence ==> En pcp: sa propre profession ==> Après 6 mois: catégorie professionnelle 2) Fonctionnaires : ==> Pas de % minimum (tout ou rien) ==> Impossibilité d'exercer sa fonction ==> Indépendamment de la durée de l'incapacité 3) Indépendants : ==> 100% Incapacité de travail ==> Cessation de sa propre activité ==> Après 12 mois : aussi autres activités professionnelles - Indemnité : 1) Salarié (ouvrier + employé) : NB : /!\ + salaire garanti (cfr suspension de travail) NB 2 : (%) sur la base d'un salaire plafonné (146,9772 €/jour - index 2021) => Avec charge de famille : Inc. 1ere = 60% ; Inv. = 65% => Sans charge de famille : a) Perte de revenu unique (isolé) : Inc. 1ère = 60% ; Inv = 55% b) Pas de perte de revenu unique (cohabitant) : Inc. 1ère = 60% ; Inv = 40% 2) Fonctionnaires : a) Congé de maladie (crédit) : => 21 jours/année ancienneté de service (min. 63 jours) => 100% traitement b) Disponibilité pour cause de maladie (art. 56 et 57) : => 60% dernier traitement (indépendamment de la situation familiale) c) Pension pour raisons de santé ou incapacité physique : => Plus de jours de congé de maladie + déclaration incapacité définitive 3) Indépendants : a) 7 premiers j : => 0 € b) + de 7 j : => 38, 10 à 62,08 €/jour en fct situation familiale c) Invalidité générale (apd 2ème année...) : => 38, 10 à 62,08 €/jour en fct situation familiale d) Invalidité + cessation activité (apd 2 ème année...) : => 42,60 à 62,08 €/jour en fct situation familiale

Les organes de concertations

- Répondent à la mise en œuvre du droit à l'action collective, la négociation et la concertation - Représentation toujours paritaire (représentants des travailleurs et des employeurs) - Parfois mais pas toujours doublement paritaire (nombre égale de représentants de chaque côté) - Evolution vers 'tripartite' (3e partie = pouvoirs publics) ; parfois perçu comme une bonne chose, parfois comme une intrusion - Concertation peut être : => Formelle : CCT, règlement de travail, ... (infra) => Informelle : AIP (accord interprofessionnel) ; négocié par le "groupe de (5 représentants des organisations syndicales + 5 des organisations patronales + 1 président des employeurs de Belgique (FEB))

Indemnité compensatoire de préavis

- Résiliation du contrat sans motif grave ou sans préavis (art. 39) : => payer à l'autre partie une indemnité - Ratio legis : => A la base, sanction pour négligence de calcul/de forme du délai de préavis => Ajd, plus un choix d'opportunité - Hypothèses : 1) Absence de préavis (licenciement immédiat) 2) Préavis nul : => Nullité relative (mentions) sauf couvert par travailleur => Nullité absolue (formes) 3) Préavis insuffisant (erreur de calcul) 4) Préavis régulier suivi d'un licenciement immédiat (employeur commence par donner un préavis puis décide avant la fin de licencier immédiatement) - Indemnité = (1) Rémunération correspondant à la durée du délai de préavis (ou partie restant à courir) (2) Avantages : => Double pécule de vacances => Prime de fin d'année => Usage privé d'une voiture de société, téléphone, ... (>< usage pro.) => Avantages en nature => Allocations familiales extralégales => ... - Exclusions : => remboursement de frais propres à l'employeur (ex : frais de représentation) => pécule de vacances extralégal, ...

Sources du droit social

- Source internationale : => OIT (organisation internationale du travail) => Conseil de l'Europe => Nations Unies => OCDE (organisation de coopération et de développement économique) => UE - Sources nationales : => Constitution => Loi (sensu lato) => CCT => Jurisprudence => Doctrine - Particularités du droit social : => Conventionnel (concertation entre parties (état, travailleur et employeur) fondamentale) => Réglementaire (énormément de dispositions impératives qui visent à protéger la partie faible)

Financement SS salarié

- Sources (art. 22 L29/06/81) : => Cotisations sociales : 49 510 051 000 € => Subventions de l'état (en ce compris entités fédérées) : 5 659 328 000 € => Financement alternatif (ex : % de la TVA) : 12 619 416 000 € => Autres : 2 636 489 000 € => TOTAL : 70 425 284 000 € - Assiette de cotisation : = base financière sur laquelle on va prélever les cotisations sociales => Rémunération brute totale (cfr art. 23 loi de 1965 : définition rémunération) => Extension : ex : pécule de vacance pas dans déf mais soumis à cotisations sociale => Limitation : ex : frais de déplacement domicile-lieu de travail, repas à prix modique... dans la déf mais exonéré en tout ou partie de cotisation sociale => Conditions de cotisations particulières : Titres-repas, Cadeaux, Chèques-sport et culture, Ecochéques, ... - Gestion globale : => Assurance maladie-invalidité (AMI) => Chômage => Pensions => Soins de santé => Accidents du travail => Maladies professionnelles NB : => PAS vacances annuelles car s'adresse qu'aux ouvriers => PAS les allocations familiales car transférée aux entités fédérées - Montant des cotisations : => Personnelles (à charge du travailleur) : 13,07% de l'assiette => Patronales (à charge de l'employeur) : 24,92% de l'assiette => MAIS "cotisation unique" depuis 1995 : c'est l'employeur qui verse les DEUX cotisations à l'ONSS => NB : Perception par trimestre sur le salaire trimestriel brut - Cotisations complémentaires employeur : => Cotisation de modération salariale => Fond fermeture d'entreprises => Groupes à risque => Fond amiante => Fonds sociaux de sécurité d'existence => ...

Financement SS indépendants

- Sources : => Cotisations sociales : 4 300 391 000 € => Subventions de l'état (en ce compris entités fédérées) : 368 430 000 € => Financement alternatif : 2 345 391 000 € => Autres : 78 253 000 € => TOTAL : 7 092 465 000 € - Assiette de cotisation (2021) : => Revenu professionnel net (revenu brut - tout frais lié à l'activité) => De l'année de référence, càd il y a 3 ans (2018) => Revalorisé x 1,0346668 => NB : Quid si pas encore 3 ans d'activité? On communique le revenu net qu'on croit qu'on va gagner - Montant cotisation (fct du revenu annuel net) : => Si RA < 60 638,46€ : 20,50% (Min. : 719,68 €/trim) => Si 60 638,46€ < RA ≤ 89 361,89 € : 14,16% => Si 89 361,89 € < RA : 0% (Max. : 4124,53 €) - NB : =/= salariés : => Pas de distinction cotisations perso et patronales => Cotisations dégressives => Plafond de revenus => Revenus pro "net" (>< Brut) => Financement de l'Etat proportionnellement plus élevé

Typologie des contrats de travail - en fonction du temps de travail

- Temps de travail : => temps pendant lequel le travailleur est à disposition de l'employeur - 3 éléments constitutifs : => travailleur dans l'exercice de ses activités ou de ses fonctions => travailleur à la disposition de l'employeur pendant ce temps => travailleur au travail au cours de la période considérée - Application : => Temps de vestiaire (hôpitaux) = temps de travail => Déplacement domicile - lieu de travail (mobile en l'espèce) = temps de travail (CJUE) 1) Temps plein : => Principe => Durée maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi => 40 h/semaine (réduction à 39 h, puis à 38 h/semaine) 2) Temps partiel : => Constaté par écrit, max au moment de l'entrée en service (si non = choix du travailleur parmi l'éventail d'horaires) => Mentions obligatoires => Mesures de protection (CCT n°35) : priorité emploi temps plein, demande de révision régime de travail (sous conditions), etc. => Limites minimales : ==> Pas moins de 1/3 temps ==> Pas moins de 3 heures/jour ==> Dérogations possibles: AR ou CCT

Responsabilité limitée du travailleur

- Travailleur uniquement respo si (art. 18 LCT) : => Dol (intention de nuire) => Faute lourde (tellement grossière qu'inexcusable) => Faute légère habituelle - Champ d'app : => Quoi? Fait : pas nécessairement rapport direct avec la fonction du travailleur => Quand? ==> Pendant la durée du contrat (>< trajet domicile-travail) ==> Interprétation extensive : faute commise, même indirectement, à l'occasion des fonctions pour lesquelles le travailleur a été engagé (ex : réception avec des clients le soir) - Recours du tiers : 1) Travailleur ne jouit PAS de l'immunité (ex : faute lourde) : => Art. 18 ne s'applique PAS => Deux choix : a) Recours contre l'employeur (art 1384, al 3) qui peut ensuite se retourner contre le travailleur b) Recours contre le travailleur (art. 1382) 2) Travailleur jouit de l'immunité (faute légère) : => Art. 18 s'applique. => Recours uniquement contre l'employeur (art 1384, al 3)

Evaluation de la pauvreté : principaux concepts

1) AROP : => risque de pauvreté monétaire => Revenu total disponible < 1 230 €/mois/isolé => 14,8% population belge 2) SMD : => privation matérielle sévère => Incapacité à couvrir les dépenses d'au moins 3 des 9 éléments de la liste : factures de base à temps ; une semaine des vacances ; un repas complet tous les deux jours ; chauffage ; voiture ; lave-linge ; télévision ; téléphone ; dépense imprévue. => 4,4% population belge 3) LWI : => Ménage à faible intensité de travail => Travail < 20% du potentiel pour personnes en âge de travailler => 12,4% population belge 4) AROPE : => Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (indic. européen) => Au moins 1 des 3 autres risques => 19,5% population belge

Prestation familiales - Autres entités fédérées

1) Communauté flamande : - Qui? => Idem supra - Conditions : => Idem supra - Moment clé : => Enfant nés après 01/01/2019 - Montants : a) Enfants nés avant 01/01/2019 : => Cfr LGAF => MAIS Bonus scolaire, supplément garde d'enfant, supplément enfant en bas âge et supplément scolaire (à partir de l'année scolaire 2019-2020) b) Enfants nés après 01/01/2019 : => Montant de départ : une fois 1.144 euro par enfant (naissance ou adoption) => Montant de base : 166,46 euro/enfant/mois => Bonus scolaire : en août, en fonction de l'âge (entre 20,81 € et 62,42 €) - de 0 à 24 ans => Suppléments : infra - Suppléments : => Supplément pour soins : orphelin, demi-orphelin, enfant en famille d'accueil, enfant à besoins spécifiques => Supplément social : en fonction du revenu de la famille et du nombre d'enfants => Supplément garde d'enfant : crèche ou chez une gardienne => Supplément enfants en bas âge + inscrits dans une école de C. Flamande => Supplément scolaire : en fonction du niveau des revenus de la famille et l'âge de l'enfant + inscrits dans une école de C. Flamande 2) Communauté germanophone : - Base légale : => Décret 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales - Moment clé : => Enfants nés après 01/01/2019 3) Région Bxl-Capitale : - Base légale : => Ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi d'allocations familiales - Moment clé : => Enfants nés après 01/01/2020

Les trois catégories professionnelles

1) Les salariés : = personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail => LCT + Loi sur la nature des relations de travail (2006) => contrat de travail : accord entre deux parties, en vue d'une prestation de travail contre une rémunération et dans un lien de subordination) 2) Les fonctionnaires : = personnes qui font l'objet d'une nomination par les pouvoirs publics => nomination : acte unilatéral émanant des pouvoirs publics (pas de négo contractuelles) 3) Les indépendants : = personnes qui ne sont ni des travailleurs salariés, ni des fonctionnaires (catégorie résiduelle) => AR n°38 relatif au statut social de l'indépendant + Loi sur la nature des relations de travail (2006) => pas de lien de subordination

Congé moyennant préavis : Notification, prise de cours et délai du délai de préavis

1) Notification (art. 37) : - Mentions : => début et durée du délai de préavis => Pas fin du préavis? Car peut être suspendu (incapacité de travail) donc fin pas connue - Forme de la notification : a) Par l'employeur => Lettre recommandée à la poste => OU exploit d'huissier b) Par le travailleur : => Lettre recommandée à la poste => OU exploit d'huissier => OU écrit de la main à la main - Formalisme soumis à peine de nullité : => Relative (pas soulevée d'office + peut être couverte par travailleur) : mentions => Absolue (soulevée d'office) : formes - Conséquence de la nullité du délai de préavis : => Invalidité du délai de préavis (PAS invalidité du congé!) => Art. 39 LCT : Rupture immédiate de contrat sans préavis donc indemnité => Travailleur peut renoncer à se prévaloir de cette rupture immédiate et accomplir son délai de préavis 2) Prise de cours du délai de préavis : - Lundi qui suit le jour où la notification sort ses effets (art. 37/1 LCT) - /!\ Sortie des effets dépend de la forme choisie : => recommandé : 3e jours ouvrables après jour d'envoi à la post => exploit d'huissier : jour même => écrit de la main à la main) : jour même - NB : Jour ouvrable = tous les jours sauf dimanche + jour férié 3) Durée des délais : => Cfr fiches papier

Obligations de l'employeur et travailleur

1) Obligations de l'employeur : - Art. 16 LCT : => Respect => Convenances => Egards => Bonnes mœurs - Art. 20 LCT : => Donner du travail (temps, lieu, heure...) => Moyens pour travailler => Conditions convenables de sécurité, 1er secours => Paiement rémunération => Temps pour culte, obligations civiques => Accueil du travailleur => Conservation effets personnels du travailleur => Emploi des langues => Etc. - Autres dispositions légales : => Lois anti-discrimination =>Loi BET => Code BET => ... 2) Obligations du travailleur : - Art. 16 LCT : => Respect => Convenances => Egards => Bonnes mœurs - Art. 17 LCT : => Exécuter son travail => Agir conformément aux ordres et aux instructions => Pas de concurrence déloyale => Pas divulguer des secrets => Respect instruments de travail et matières premières => Veiller à sa sécurité et à celle des autres

Les clauses du contrat de travail

1) PAS de clauses restreignant les droits du travailleur ou aggravant ses obligations (art. 6) => Cass : étendu aux clauses impératives bilatérales = désert l'employeur (ex : interdiction de licencier) 2) PAS de clauses de révision (art. 25) => « clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat » => Cass : uniquement éléments essentiels du contrat de travail 3) Clause d'essai : => Clause qui prévoit une période déterminée à l'issu de laquelle les parties peuvent décider de poursuivre ou non la relation de travail => Interdite (depuis le 1er janvier 2014) => SAUF C° étudiants (127 LCT) 4) Clause de non concurrence : => NB : Pendant et après exécution du contrat : pas de concurrence déloyale (art. 17, al. 1 LCT) => Après : clause particulière même pour concurrence loyale (= clause de non-concurrence) => Conditions : ==> existence : constaté par écrit ; modalités imposées par (sous-)CP compétentes ; seuls actes préjudiciables à l'employeur ==> validité : seuils de rémunération annuelle minimum ; double similarité (emploi et activité) + en principe limite géographique ; acquisition de connaissance particulières à l'entreprise ; limitation dans le temps (1 an) ; indemnité due par l'employeur ==> efficacité : pas si contrat rompu dans les 6 mois, si licenciement pour motif autre que faute grave, si démission pour faute grave ou si renoncement de l'employeur => Sanction = remboursement du double de l'indemnité perdue (réévaluation possible par le juge) => Ouvriers et employé normaux : art. 65, LCT => Employés particuliers : art. 86 LCT (dérogation au régime commun : limite géo + large, indemnité forfaitaire + élevée, produit ses effets même si licenciement) 5) Clause d'écolage : => travailleur s'engage à rembourser l'employeur d'une partie des frais d'une formation donnée en cas de départ de l'entreprise survenant avant la date convenue => Conditions : ==> existence : seuils de rémunération annuelle minimum, formation réelle, sérieuse et spécifique, minimum 80h, d'un coût min. 2x RMMMG ==> validité : constatée par écrit, CDI, limitation dans le temps (2 ans) ==> efficacité : pas si si contrat rompu dans les 6 mois, si licenciement pour motif autre que faute grave, si démission pour faute grave 6) Clause concernant l'usage d'internet : => réserve de l'usage d'internet à un usage professionnel + contrôle => protection de vie privée: ==> Finalités : prévention de faits illicites ou contraire aux BM, protection des intérêts économiques, sécurité et bon fonctionnement de l'entreprise, respect du principe de BF en matière techno ==> Proportionnalité : pertinent et adéquat pour rapport à la finalité recherchée ==> Transparence : informer le travailleur + contrôle d'abord collectif puis individuel

Champ d'application de la SS

1) Salarié : => Toute personne sous K de travail => Exclusions (art. 16-18, AR SS) : étudiants sous K de travail mais non soumis à la SS => Extension (art. 1bis et 2, Loi SS + art. 3, AR SS) : Intérimaires sous K particulier mais soumis à la SS => Limitation (art. 4-8ter, AR SS) : médecin en formation soumis à K travail soumis en partie à SS 2) Fonctionnaire : => Toute personne sous statut => Soins de santé et allocations familiale // salarié => Protection spécifique pour les autres risques sociaux => Quasi totalement à charge de l'employeur (mais cotisent q-m!) 3) Indépendant : => Toute personne qui exerce en une activité professionnelle mais ni sous K de travail, ni sous statut. => Présomption fiscale réfragable => SS particulière aux indépendants 4) Autres : a) Personnes avec droits dérivés : => Personnes à charge (ex : enfants) b) Bénéficiaires de droits minimaux : => Personne dans un état de besoin => Champ large de la SS (Assistance sociale) NB : D'où l'importance de la qualification de la relation de travail (cfr faux indépendant et faux salarié)

Le salaire garanti

A) Ouvrier (art. 52 de la LCT + CCT n°12bis) : - Jours 1 à 7 : 100% payé par l'employeur - Jours 8 à 14 : 85,88% payé par l'employeur - Jours 15 à 30 : => 25,88% sur le plafond AMI (employeur) => + 60% sur le plafond AMI (mutuelle) => + 85,88% de la partie non plafonnée (employeur) - Jours 31 e.s. (incapacité primaire) : 60% sur le plafond AMI payé par mutuelle B) Employé - CDI et CDD > 3mois (art. 70-74, LCT + CCT 13bis) : => Jours 1 à 30 : 100 % du salaire payé par employeur => Jours 31 e.s. (incapacité primaire) : 60% sur le plafond AMI payé par mutuelle C) Employé - CDD < 3mois (art. 70-74, LCT + CCT 13bis) : - Jours 1 à 7 : 100% payé par l'employeur - Jours 8 à 14 : 86,93% payé par l'employeur - Jours 15 à 30 : => 26,93% sur le plafond AMI (employeur) => + 60% sur le plafond AMI (mutuelle) => + 86,93% de la partie non plafonnée (employeur) - Jours 31 e.s. (incapacité primaire) : 60% sur le plafond AMI payé par mutuelle - NB : => Plafond AMI (2021) =146,9772 €/jour - Lien avec sécu (infra) D) Fonctionnaire : => 21 jours/année d'ancienneté de service (min. 63 jours) (crédit maladie) : 100% payé par l'employeur => A partir du 1er jour qui suit la fin du crédit maladie : 60% du dernier traitement payé par employeur

Conclusion effective du contrat - Conditions

A. De validité 1) Capacité juridique : => Mineur moyennant l'autorisation de parent (art. 43, LCT) => Capacité de PERCEVOIR une rémunération (=/= disposer d'une rémunération) 2) Consentement : - Valide, càd sans vices : => Erreur : seulement si erreur substantielle, pas si erreur sur la personne => Dol : manœuvres sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas conclu (quid si mensonge sur diplôme? En fonction de la gravité : s° = nullité du contrat ; licenciement pour faute grave ou rupture de confiance ; ou D&I) => Violence - Sur les éléments essentiels du contrat : => Fonction, rémunération, lieu de travail, régime de travail, évt. horaire 3) Objet certain, déterminé (ou déterminable) et licite : => Contenu du contrat libre sauf hiérarchie des normes (art. 51), LCT, ... B. De forme : 1) Règle général : => Pour CDI, à temps partiel => Consentement verbal ou même tacite suffit => Pas d'écrit nécessaire 2) Exception : => Pour CDD, travail nettement défini, remplacement, intérimaire, ... => Ecrit nécessaire (infra) => Idem pour certaines clause (écolage, ducroire, ...)


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