3. Extinction de l'obligation

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o Action oblique o Action directe o Action paulienne

Actions du créancier contre un tiers

o Une créance certaine, liquide et exigible o Un débiteur négligeant et insolvable

Conditions de l'action oblique

o Condition de validité d'un contrat o Extinction d'une obligation o Naissance d'une obligation o Intention novatoire

Conditions de la novation

- Une créance fondée en son principe o La créance doit exister Pas besoin d'être certaine, liquide ou exigible o Il faut prouver une menace sur le recouvrement de la créance - Une autorisation judiciaire - Une instance engagée au fond o Demande de titre exécutoire pour forcer l'exécution

Conditions des mesures conservatoires

o Réciproques 2 Personnes sont débitrices l'une de l'autre Ne fonctionne pas dans un rapport triangulaire, lorsque les personnes interviennent avec des fonctions directes et dans un rapport primes d'assurances - indemnités o Certaines Existence et montant certains o Fongibles Objet interchangeable Sommes d'argent et obligations de quantité de chose de même genre o Liquides Fixées o Exigibles Arrivées à l'échéance Exception : 1347-3 : « Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. »

Conditions positives de la compensation légale

La connexité est retenue lorsque les dettes naissent d'un même rapport synallagmatique Les dettes connexes naissent d'un même rapport de droit à condition qu'elles soient de même nature juridique

Connexité

Créancier chirographaire

Créancier qui ne dispose aucune garantie

Extinction des dettes, avec leurs accessoires, à la date où les conditions sont remplies o Au moins l'extinction de la dette plus faible dans un cas de dettes à valeurs inégales

Effet de la compensation légale

o Rapport délégataire - délégué Un nouveau lien de droit Inopposabilité des exceptions o Rapport délégataire - déléguant Le déléguant est libéré à l'égard du délégataire • Novation par changement de débiteur • Demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité du délégué (1337 al 2) o Rapport délégué - déléguant Article 1339 du Code civil : « Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire. »

Effets d'une délégation parfaite

o La délégation novatoire Article 1337 du Code civil : Le délégué s'engage à l'égard du délégataire en libérant le déléguant Novation par changement de débiteur o La délégation simple Article 1338 du Code civil : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. »

Formes de délégations

o Les incapacités Le délai arrête de courir pendant l'incapacité Il reprend à la fin de la curatelle ou de la tutelle • La personne incapable ne devrait pas souffrir de l'inaction de ses représentants Dès qu'il y a force majeure o Le mariage Suspension entre les époux pendant la durée du mariage Régime élargi aux partenaires PACS o L'ouverture d'une procédure de médiation ou de conciliation

Hypothèses de suspension de la prescription

Condamnation au versement d'une somme d'argent fixée en fonction du retard dans l'exécution des obligations

L'astreinte

Article 2219 du Code civil

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »

Article 2230 du Code civil

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »

Article 1343-5 du Code civil

Le juge peut reporter un paiement ou rééchelonner une dette, modifier le taux d'intérêt et la première destination des paiements

Loi du 17 Juin 2008

Loi sur la prescription

Cour de cassation, 16 septembre 2010

Paiement est un fait juridique, peut être prouvé par tout moyen

o Le solvens: La personne qui effectue le paiement o L'accipiens: Reçoit le paiement

Parties au paiement

Cour de cassation, 25 janvier 2017

Personnes achètent un immeuble pour le louer >> Sont considérés comme professionnels de la location >> Ne peuvent pas opposer le délai de prescription de 2 ans du droit de la consommation à leur banque

Poursuite du créancier pour faire valoir ses droits o Manifestation de l'activité du créancier o Peu importe l'incompétence potentielle de la juridiction, ce qui compte c'est l'objectif Actes de reconnaissance du droit par le débiteur o Demande d'une remise de la dette, un paiement des intérêts o L'interruption est indivisible Reconnaissance d'une partie de la dette = interruption de la prescription pour la dette entière

Principaux actes d'interruption de prescription

A Régler le jour de l'échéance de la dette o Le créancier n'est pas tenu d'accepter un paiement anticipé

Principe en matière de la date de paiement

Saisie conservatoire générale o Sur les biens corporels et incorporels du débiteur o Ces biens deviennent indisponibles au débiteur, il ne peut plus les vendre, ni profiter de leurs fruits Les sûretés judiciaires o Sur les immeubles, les fonds de commerce et les actions du débiteur o Opposables au tiers Durée jusqu'à 3 ans avec possibilité de renouveler o Peuvent être vendus mais le produit ira au créancier

Types de mesures conservatoires

Article 1343-4 du Code civil

« A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier. »

Article 1342-6 du Code civil

« A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. »

Article 1353 du Code civil

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Article 1341-3 du Code civil (Action directe)

« Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur. »

Article 1334 du Code civil

« L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. »

Article 2231 du Code civil

« L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. »

Article 1347 du Code civil

« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

Article 1347-7 du Code civil

« La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. »

Article 2254 du Code civil

« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Article 1336 du Code civil

« La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »

Article 1335 du Code civil

« La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation. »

Article 1329 du Code civil

« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Article 1331 du Code civil

« La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice. »

Article 1330 du Code civil

« La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. »

Article 1333 du Code civil

« La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. »

Article 1332 du Code civil

« La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. »

Article 1350-2 du Code civil

« La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part. »

Article 1350 du Code civil

« La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. »

Article 1342-9 du Code civil

« La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous. »

Article 1341-2 du Code civil (Action paulienne)

« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »

Article 1342-4 du Code civil

« Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. »

Article 1343 du Code civil

« Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. »

Article 1342-10 du Code civil

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Article 1348-1 du Code civil

« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »

Article 1342-2 du Code civil

« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit. »

Article 1342 du Code civil

« Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

Article 1342-3 du Code civil

« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Article 1342-1 du Code civil

« Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »

Article 1342-8 du Code civil

« Le paiement se prouve par tout moyen. »

Article 2232 du Code civil

« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »

Article 2224 du Code civil

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Article 1343-1 du Code civil

« Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »

Article 1341-1 du Code civil (Action oblique)

« Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Article 1345 du Code civil

« Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution. La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur. Elle n'interrompt pas la prescription. »


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