Droit des Obligations

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Article 1102 CC

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. (Liberté contractuelle)

Arrêt du 15 janvier 1971

Cour de cassation admet la réticence dolosive.

Ecole anti-causaliste

Croit que la notion de la cause est inutile.

Article 1168 CC

Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. (Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul)

Cause objective

Porte sur l'existence de la contrepartie d'un contrat.

Dol principal

Porte sur la volonté même de contracter

Cause subjective

Porte sur les motifs déterminants spécifiques des contractants. Utilisé pour relever les causes illicites.

Article 1112-1 CC

(Devoir d'information précontractuelle:) Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. (Consécration de l'arrêt Baldus en ce qu'il exclut l'obglation d'information sur la valeur de la chose) Eléments importants de cet article: 1) C'est le demandeur qui apporte la preuve de l'existence de l'obligation et l'autre partie qui doit apporter la preuve d'avoir suivi cette obligation. 2) Ne peut pas porter sur la valeur de la chose - un conflit avec article 1139. 3) D'ordre public 4) Un conflit de terrains avec l'article 1139. 3 hypothèses: a) Ils n'ont pas les mêmes périmètres (à cause de l'intention de tromper). b) Un devoir qui contient la réticence dolosive - que la réticence dolosive n'est caracterisée que s'il y a une obligation précontractuelle. c) Les domaines qui ne sont pas identiques mais qui se regroupent lorsqu'il y a une dissimulation intentionnelle (une remise en cause de l'arrêt Baldus).

Article L111-1 Code de la consommation

(Exemple de législation spéciale sur la forme d'un contrat) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Sanctions du dol

1) Dommages et intérêts - en tant qu'il y ait de la faute. 2) La nullité relative du contrat

Eléments constitutifs d'un dol

1) Elément matériel - manœuvres ou mensonges, ainsi que le silence (la réticence dolosive) 2) Elément intentionnel - la preuve de l'intention de tromper, qui s'incarne dans l'élément matériel

Rupture fautive des pourparlers

1) Engager dans les pourparlers mais avec aucune envie de conclure - de mauvaise foi. 2) Rupture abusive - rupture brutale et brusque.

Vices de consentement

1) Erreur 2) Dol 3) Violence

Conséquences de l'approche volontariste

1) La liberté contractuelle 2) La force obligatoire 3) Le principe de l'affaire relative des convention - normalement n'oblige pas les tiers.

Liberté contractuelle

1) La liberté de contracter ou de ne pas contracter. 2) Le principe du consensualisme - le contrat se forme par le seul échange de consentements. 3) La libre détermination du contenu du contrat.

Approches qui explique la force obligatoire du contrat

1) La volonté 2) La loi (l'approche positiviste)

Nullité

1) Relative - la règle de droit n'a pas été respectée et protège des intérêts particuliers. Par exemple, dans le droit de la consommation, si la règle du consommateur n'a pas été respectée, il n'y a qu'une nullité relative aux parties. Conséquences pour la prescription. Le plus souvent, parce on veut protéger l'intérêt de l'un des cocontractants. 2) Absolue - il s'agit de l'intérêt général, non l'intérêt particulier. Vise à protéger la société. De différentes personnes peuvent agir en justice.

Eléments constitutifs de la violence

1) Une menace illégitime: a) La menace d'une voie de droit n'est une menace illégitime que lorsqu'elle est invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif ou elle est détournée de son but. 2) Faire peur avec le droit peut être illégitime. 3) Menace physique est illégitime 4) Menace morale (chantage, divulgation d'informations etc.) est illégitime. 5) Menace peut être liée à la dépendance de l'autre partie ou aux circonstances économiques. 2) La crainte.

Article 1140 CC

Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Erreur

3 types d'erreur: 1) Obstacle - l'erreur sur l'objet lui-même du contrat. Entraîne la nullité même si l'erreur est inexcusable. Pas nécessairement un vice de consentement. Construction jurisprudentielle 2) Les vices du consentement: a) L'erreur sur la substance b) L'erreur sur la personne 3) L'erreur indifférente - n'entraîne pas nullité: a) L'erreur sur les motifs b) L'erreur sur la valeur si cette valeur n'est pas liée à une qualité essentielle. c) L'erreur inexcusable.

Les qualités essentielles

Approche objective - porte sur l'objet lui-même du contrat. Approche subjective - ce qui est déterminant pour les contractants. Afin qu'on utilise l'approche subjective, on exige que la substance envisagée soit entrée dans le champ contractuel - que l'autre partie sait que cette qualité est déterminante.

Arrêt du 7 avril 2016 (3e Ch. civ)

Arrêt qui montre que l'erreur provoquée est toujours excusable, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose.

Offre (pollicitation)

Doit être ferme et précise 1) Ferme - celui qui propose le contrat doit donner son consentement sans réserve (ainsi, une invitation n'est pas une offre). 2) Précise - contient les éléments essesntiels du contrats selon la loi et la jurisprudence (le régime). Par exemple, la présence d'un prix.

Acceptation

Doit être pure et simple. Peut être expresse ou par comportement. Tacite dans certains cas spécifiques: 1) Circonstances particulières 2) Relations d'affaires

Dol incident

Désigne le fait qu'on aurait contracté à d'autres conditions.

Article 1115 CC

Elle (l'offre) peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.

Article 1116 CC

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. (Donc on n'engage pas la responsabilité contractuelle - rejette l'engagement unilatéral de volonté) (La règle qui s'applique lorsque l'offre n'est pas parvenue à son destinataire)

Affaire Baldus (2000)

En 1989, Mme Y a vendu cinquante photographies de M. X aux enchères publiques au prix de 1 000 francs chacune. M. Z les a achetées. En 1989, Mme Y a découvert que M. Z a vendu successivement trente-cinq, puis cinquante photographies de M. X et qu'en fait, M. X était un photographe de très grande notoriété. Par conséquent, le prix des photographies qu'elle a vendues était trop faible. Mme Y a assigné M. Z en nullité des ventes pour réticence dolosive. La Cour de cassation a dit qu'il n'y avait (avant 2016) pas une obligation générale d'information précontractuelle car une obligation d'information n'existait pas dans l'obligation de bonne foi.

Arrêt du 30 mai 2009 (3e Ch. civ)

En 1995, une offre de vente est faite à une personne identifiée. En 2001, le destinataire a décidé d'accepter l'offre. En 2004, la destinataire est décédée et sa fille exige la vente, mais l'offrant prétend la caducité de son offre. Ce n'est pas pertinent si l'offre a été acceptée dans un délai raisonnable, car la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (c'est-à-dire manque de raisonnement). Montre qu'il est au juge d'apprécier ce qui constitue un délai raisonnable. Montre aussi qu'il y a toujours un délai dans une offre, qu'il soit stipulé ou non.

Délai de réflexion

Hypothèses dans lesquelles le législateur veut que le contractant réflechisse et qu'il ne prenne pas un engagement légèrement sans considération. Il ne peut accepter l'offre qu'après ce délai. Une protection a priori pour garantir le consentement éclairé. (Le contrat n'existe pas encore)

Article 1118 CC

L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

Article L313-34 Code de la consommation

L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation est donnée par lettre, le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. (Exemple d'un délai de réflexion)

Article 1132 CC

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Ancien article 1110 CC

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Article 1139 CC

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Article 1136 CC

L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.

Article 1134 CC

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 1135 CC

L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.

Article 1130 CC

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1112 CC

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Article 1163

L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. (L'obligation doit être possible. L'impossibilité est jugée de façon absolue et non relative) (On ne peut vendre la chose appartient à autrui que lorsque la vente n'est pas immédiate) (L'obligation doit être déterminable)

Article 1117 CC

L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur. (Montre que la règle du transfert de l'offre à un héritier n'est plus applicable)

Article 1114 CC

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. (L'élément précis de l'offre)

Arrêt du 1 décembre 1969

L'origine de la convention d'assistance bénévole. Importance de l'intérêts exclusif du destinataire.

Arrêt du 30 mai 2000

La contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion (un déséquilibre objectif entre les prestations). La lésion n'est pas une cause de nullité. Toutes les situations où un cocontractant exploite le fait que l'autre dépend de lui.

Droit réels

Lien de droit entre une personne et une chose. Il est absolu, de suite, et comporte un droit de préférence

Article 1122 CC

La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. (Un article général explicatif et n'a pas tellement de portée - poursuit simplement un but de définition. C'est les lois spéciales qui vont donner des sanctions - mais des difficultés pour l'accès au justice).

Article 1141 CC

La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

L'affaire Fragonard (1997)

La phrase "attribué à" montre le doute et donc ce doute est entré dans le champ contractuel. L'aléa chasse l'erreur.

Article 1124 CC

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

Arrêt du 26 novembre 2003 (Ch. comm)

La société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X et Y (consorts X) les négociations (pourparlers) pour la cession des actions de la société Stuck - c'est-à-dire la vente des actions des consorts X à Alain Manoukian. Le 24 septembre 1997, ils ont établi un projet d'accord qui précisait des conditions suspensives à réaliser avant le 10 octobre (mais ultérieurement reportée au 31 octobre). Toutefois, après de nouvelles discussions, Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté le changement de cette date de réalisation au 15 novembre 1997. Alain Manoukian, après que les consorts X n'ont rien fait, leur a proposé un nouveau projet de cession le 13 novembre 1997. Pourtant, Alain Manoukian a appris le 24 novembre 1997, que les consorts X a déjà consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société le 10 novembre 1997. Alain Manoukin a ensuite demandé la réparation par les consorts X et Les complices du préjudice causé par la rupture fautive des pourparlers. Un arrêt de rejet avec 3 grands principes: 1) On ne peut engager que la responsabilité délictuelle en cas de rupture des pourparlers en mauvaise foi. Donc dommages/intérêts. 2) L'étendu de la réparation d'une telle rupture est seulement les frais engagés. Il n'y a aucun lien de causalité entre les gains attendus et la rupture. C'est la rupture qui est sanctionnée, pas l'absence du contrat. 3) Un tiers qui profite d'une telle rupture ne s'engage sa responsabilité que lorsqu'il a l'intention de nuire ou lorsqu'il s'accompagne de maoeuvres frauduleuses.

Article 1142 CC

La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Qualité du consentement

Le consentement doit être non vicié et éclairé.

Article L221-18

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. (Exemple d'un délai de rétractation)

Article 1110 CC

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Article 1108 CC

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. (Il faut que l'aléa existe réellement)

Article 1121 CC

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.

Article 1109 CC

Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.

Article 1113 CC

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur

Article 1106 CC

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

Article 1101

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1107 CC

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Article 1162 CC

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. (La surpression des références de la cause - stipulations et buts remplacent l'objet et la cause)

Article 1111-1 CC

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Article 1137 CC

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Article 1138 CC

Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

Article 1231-1 CC

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1123 CC

Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

Article 1120 CC

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.

Article 1100-1 CC

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats

Sources d'obligation

Les contrats (actes juridiques) Les délits et quasi-délits (faits juridiques) Les quasi-contrats (faits juridique) La loi

Article 1103 CC

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (La force obligatoire du contrat) (Ancien article 1134)

Article 1194 CC

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

Contrat d'adhésion

Lorsqu'une des parties à un contrat ne peut pas négocier les stipulations du contrat.

Contrat de gré à gré

Lorsque les parties à un contrat discutent les conditions d'un contrat afin de trouver un accord.

Article 1100-2 CC

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations

Article 1100 CC

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.

Article 1133 CC

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. (Consécration de l'arrêt Fragonard)

Article 1131 CC

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L'affaire Poussin (1983)

Les époux ont chargé un commissaire-priseur (Rheims) de la vente d'un tableau qui a été attribué par l'expert Lebel à « L'Ecole de Carrache », contrairement à ce que les époux avaient antérieurement cru (ayant pensé que le tableau était une œuvre de Nicolas Poussin). Par son droit de préemption, la Réunion des musées nationaux achète le tableau. Mais, la Réunion a puis présenté le tableau dans le Louvre comme une œuvre originale de Poussin. Les époux ont ensuite demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. S'ajoute, d'ailleurs, que le tableau était inscrit dans le catalogue comme celui de l'Ecole de Carrache avec l'assentiment des époux et que, pour refléter cela, le prix a été adjugé pour 2200 francs. De plus, par un arrêté du 20 mars 1968 le tableau a été affecté par le Louvre comme étant un Poussin, en 1969 M. Rosenberg a publié un article dans la Revue du Louvre confirmant cette affectation, et l'œuvre a été exposée comme un Poussin. La Réunion des musées nationaux a également remarqué qu'il n'y avait pas de certitude sur l'origine de l'œuvre. La Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation en disant que la Cour d'appel a violé l'ancien article 1110 du Code civil car elle a dénié aux époux le droit de se servir des éléments d'appréciation postérieurs à la vente. (Ce qui veut dire qu'il faut effectivement noter l'existence de doute au moment de la vente pour éviter qu'un contractant puisse demander la nullité pour cause d'une erreur après la vente. Ceci a mené aux contrats précisant des aléas afin de prévoir le doute et éviter la nullité. Un contractant peut désormais effectivement demander la nullité pour sa propre erreur - pas celle de son cocontractant - à cause de cet arrêt)

Arrêt du 15 octobre 2014 (1e Ch. civ)

M. X encadre et est le chef de bord bénévole d'un stage-croisière à l'île de Margarita organisé par l'UCPA. Il se blesse par arme à feu par des pirates lors d'une agression dans une baie de Margarita. Il assigne l'UCPA et son assureur, Axa France, pour lui indemniser des dommages causé par cette agression. Arrêt de rejet - la convention était faite dans l'intérêt exclusif du destinataire et M. X n'était ni le seul responsable ni à faute.

Arrêt du 21 septembre 2017 (Ch. soc)

M. X, un joueur international de rugby, a reçu, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/2013 de la société Union sportive carcassonnaise, le 25 mai 2012. Cette offre a prévu la rémunération mensuelle, la mise à disposition d'un véhicule et le début du travail. Par un courrier électronique, la société a révoqué son offre, le 6 juin 2012, mais M. X a accepté l'offre le 12 juin 2012. Il a assigné la société pour la rupture de la promesse de travail. La Cour de cassation rend un arrêt de cassation. La Cour d'appel n'a pas constaté que l'offre offrait au jouer le droit d'opter pour la conclusion du contrat et qu'elle manquait, lorsqu'elle était faite, le consentement du joueur. Donc, il n'était qu'une offre, non une promesse, dont la révocation fautive engage la responsabilité délictuelle et non contractuelle. De cette façon, la Cour d'appel a violé l'article L1121-1 du Code de travail et l''ancien article 1134 du Code civil. La violation de ces articles est plutôt un moyen pris par la Cour de rendre plus conformes les affaires antérieures à la réforme de 2016 avec les nouveaux articles 1116 et 1124.

Arrêt du 7 mai 2008 (3e Ch. civ)

Mme X remarque un immeuble et il veut l'acheter. Pour convaincre le vendeur, les consorts X, il leur fait une offre d'achat, pendant un certain délai. De plus, pour le convaincre qu'elle est sérieuse, elle fait un dépôt de garantie. Se les vendeurs disent oui, l'acheteur payerait le complément du prix et s'il n'arrivait à payer ces fonds, le vendeur pourrait garder le dépôt de garantie comme compensation. Dans le délai, Mme X change d'avis (révoque son offre) avant qu'elle n'ait été acceptée. Mais les consorts Y acceptent l'offre ultérieurement. Mme X assigne les consorts Y pour la restitution de la somme versée (le dépôt de garantie) et en paiement de dommages-intérêts La Cour de cassation rend un arrêt de cassation en vue de l'ancien article 1134 du Code civil (« les contrats légalement formés... ») et donc le contrat n'est pas empêché de se former par la rétractation avant la fin du délai. (Une règle supprimée par le nouvel article 1116 CC) Montre aussi le principe de la libre rétractation de l'offre qui existait avant 2016.

Arrêt du 12 septembre 2013 (2e Ch. civ)

Mme Y chute et se blesse gravement. Elle est découverte par sa fille, Mme Z, qui appelle ses voisins, M. et Mme X, pour l'aider et pour qu'ils appellent les pompiers. Les pompiers se tardent et, en les attendant, M. X tombe victime d'un malaise qui le rend sourd. M. X assigne ensuite la société Axa (l'assureur de Mme Y) et la société Thelem Assurances (assureur de Mme Z) pour l'indemnisation des préjudices en relation de son malaise qu'il a dû payer. La Cour d'appel a rejeté le moyen qui disait qu'il n'y avait pas de convention d'assistance bénévole - la convention était dans l'intérêt exclusif du destinataire.

Arrêt du 6 septembre 2016 (Ch. comm)

Montre que le dol peut être commis par un resprésentant.

Contrat réel (à ne pas confondre avec les droits réels)

Ni consensuel, ni solennel. Se forme par l'accord de volonté et la remise des fonds (un comportement).

Types d'obligation

Obligation de donner Obligation de faire Obligation de ne pas faire

Ecole causaliste

Opte pour la cause objective.

Ancien article 1108 CC

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.

Délai de rétractation

Rétractation de l'offre qui se passe après qu'un contrat est formé. Une protection a priori pour garantir le consentement éclairé.

Article 1128 CC (ancien article 1108)

Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. (Contenu remplace la cause et l'objet)

Article 1170 CC

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Consacre l'arrêt Chronopost - les clauses irreconciliables avec l'obligation essentielle

Acte juridique unilatéral

Un acte juridique (admis par l'article 1100-1 CC) qui crée des obligation mais qui émane de la volonté d'un seul. (A ne pas confondre avec les contrats unilatéraux qui s'opposent simplement aux contrats synallagmatiques) Souvent utilisé pour éteindre une obligation ou un droit (la renonciation à un droit, par exemple), ainsi que reconnaitre une situation (acte recognatif) ou servir les droits (un acte translatif comme un testament). Pourtant, est-ce qu'on peut se lier à une obligation créée a sa charge? C'est la question de l'engagement unilatéral de volonté. N'est pas possible.

Contrat nommé

Un contrat défini par la loi et subi à un régime juridique.. Les contrats spéciaux sont des contrats nommés.

Article 1169 CC

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Illusoire - n'existe pas. Les biens non cessibles, par exemple. Dérisoire - vil prix, lorsque le prix devient simplement symbolique.

Arrêt du 3 juillet 1996 (club-vidéo) (Ch. civ)

Un couple qui décide d'ouvrir un magasin de location vidéo dans un petit village. Pour louer leurs casettes, ils s'engagent dans un contrat de fourniture. Mais leur commerce ne consomme pas trop bien - mais eux-mêmes sont engagés de louer leurs cassettes pour une durée longue. Peuvent-ils dire que le contrat qu'ils ont conclus avec ceux qui leur louent les cassettes est dépourvu de cause ? Concerne donc la contrepartie et la cause objective. Evidemment, au premier vue, il semble que la cause objective existe - la fourniture des casettes permet la mise à disposition des casettes. Mais le couple a dit qu'il n'y avait pas de rentabilité aux casettes (qui est plutôt subjectif) - pourtant la Cour de cassation a dit que le contrat était dépourvu de cause à cause de ce manque de responsabilité. Un contrat nul dans cet arrêt de « point club vidéo ». Une confusion avec la contrepartie et la cause subjective. Une subjectivisation de la cause objective. Mais la Chambre commerciale n'est pas d'accord - la rentabilité est un simple motif.

Arrêt du 24 février 2017 (Ch. mixte)

Un mandat d'un agent immobilier n'a pas respecté la loi HOGUET. Question de la nullité absolue ou relative. Applique par anticipation la réforme de 2016 - il s'agit de l'intérêt poursuivi. Donc relative.

Arrêt du 3 avril 2002

Un salarié a renoncé les droits d'auteur sur un ouvrage. L'employeur l'a menacé d'un licenciement s'il ne renonçait pas des droits d'auteur. La Cour de cassation a dit que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement à l'acte juridique. Donc une jurisprudence restrictive - ramène l'abus de la dépendance économique.

Convention d'assistance bénévole

Une convention qui oblige le bénéficiaire d'une aide ou assistance à réparer les conséquences dommageables subies par celui qui a prodigué cet aide, l'assistance à l'occasuion de son geste d'assistance. En effet une obligation contractuelle de sécurité. Une construction prétorienne qui n'a pas de place dans le Code civil. Deux obligations: 1) L'indemnisation des dommages corporels (non matériels) subis par l'assistance. 2) L'obligation par l'assisté de garantir au profit de l'assistant si l'assistant cause un dommage à un tiers sans faute de sa part.

Obligation

un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties (le créancier) exige de l'autre (le débiteur) une prestation ou d'une abstention.


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