CM5
ARTICLE 371-1 Code Civil:
"L'autorité parentale = ENS DE DROITS ET DE DEVOIRS AYANT POUR FINALITE L'INTERET DE L'E. Elle APPARTIENT AUX P JUSQU'A MAJORITE OU EMANCIPATION DE L'E pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents ASSOCIENT E AUX DECISIONS QUI LE CONCERNENT, selon son âge et son degré de maturité." Cette ambition d'association de E aux décisions et de prise en considération de son âge et de son degré de maturité = renforcée par Loi Kouchner lors des soins accordés à E L'autorité SUP relève des parents/tuteurs pour la protection de l'E qui n'a pas encore le degré de maturité nécessaire pour s'assurer de sa propre protection. Mais E = associé aux décisions.
ARTICLE L1111-4 CSP:
"Le discernement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision". Le consentement l'E doit ê systématiquemt recherché dans toute décision d'acte médical = Loi Kouchner. E doit exprimer sa volonté et participer à la décision. Il s'agit d'une obligation pour le pro de demander l'avis de l'E bien que celui-ci ne sera pas forcément respecté par les parents. --> Ex: E peut refuser opération nécessaire à sa survie car il a peur d'avoir mal. Le pro a l'obligation d'écouter son avis et d'essayer d'y répondre au mieux, d'entendre sa crainte et de lui expliquer que tout est mis en oeuvre pour ne pas qu'il souffre. Mais les parents accepteront certainement l'intervention car survie de E est en jeu.
ARTICLE 371-1 Code Civil:
"Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité" L'article 12 de la Convention de l'ONU renforce ce principe. L'E doit exprimer librement son opinion, notamment qd s'agit de décisions qui doivent être prises à son égard. L'âge et le degré de maturité doivent rentrer en compte. ARTICLE 12 CONVENTION DE l'ONU : "Les états parties garantissent à l'E qui est capable de discernement le DROIT D'EXPRIMER LIBREMENT SON OPINION sur toute qu° l'intéressant, les opinions de l'E étant dûment PRISES EN CONSIDÉRAT° eu égard à son âge et son degré de maturité."
Les différents types de responsabilité médicale
- ADMINISTRATIVE = juge administratif ; pour établissements de santé publique - CIVILE = juge judiciaire civil ; pour établissements de santés privés ou les libéraux - PENALE = juge judiciaire pénal ; quel que soit le cas => droit civil mais si faute très grave, droit pénal aussi. Ex : P qui décède lors d'une intervention chirurgicale car médecin a fait une faute = responsabilité civile envers les ayant-droits + responsabilité médicale. Peut être une tentative d'homicide. Même si on essaye par la suite de sauver P - DISCIPLINAIRE = ordres ou Conseil d'Etat ; ARTICLE L4121-1 CSP : la déontologie s'impose à tous les pros de santés => atteint différents ordres ou syndicats qui régulent les conseils de santé.
En cas:
- de parents négligents - de rupture familiale - d'urgence - des décisions du législateur d'imposer des actes médicaux (vaccination par ex puisque l'enfant ne peut pas tenir secrète sa vaccination, le parent doit être au courant) Le secret peut être levé. Le pro peut informer personnes aptes à accompagner E. Qd E consulte seul un médecin pour demander un traitement: les parents doivent en être informés sauf s'il s'agit d'un traitement en lien avec sa santé sexuelle ou reproductive et sauf si E demande le secret dans le cas d'actes usuels (mal de gorge).
Le refus du mineur doit être respecté:
- en matière de recherche biomédicale - en matière de prélèvement de moelle osseuse
L'autorité parentale est normalement assurée par les deux parents, sauf 2 exceptions:
- un seul parent est donné titulaire par décision de justice (décès de l'autre parent ou retrait de l'autorité) - pour les "actes usuels" = ex: emmener l'enfant chez le médecin pour une bronchite; mais une opération n'est pas un acte usuel = nécessite les 2 parents
Textes internationaux
--> pas vrmt de lois mais plutôt de déclarations, de conventions, de guides de bonnes pratiques élaborés à l'international ou au niveau national pour encadrer =/ dispositions dans les textes de lois. DECLARATION DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE SUR LES RECHERCHES BIOMEDICALES 1964: encadre la recherche sur E (certains médocs sont propres aux E car certaines pathos ne peuvent survenir que chez E ou vont se déclarer dans l'enfance). Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine du Conseil de l'Europe, dite CONVENTION D'OVIEDO, 1997: convent° non propre aux E mais comportant des éléments relatifs aux E CHARTE EUROPEENNE DE L'E HOSPITALISE, 1988: n'est ni un texte de loi ni un règlement contraignant mais très utilisée en Fr pour faire respecter certains droits propres aux E.
3 cas quand un bébé naît avec un handicap :
1) médecin a fait son L, examens nécessaires, mais ceux-ci n'ont pas permis de déceler le handicap. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable. Ce n'est pas lui qui a causé le handicap. PAS DE FAUTE 2) si examen entraîne le handicap : FAUTE 3) Si examens sont faits mais qu'à la lecture, le 1er médecin dit qu'il n'y pas de handicap, alors qu'il était possible de le savoir/de le lire, il y a faute. Le médecin a mal lu/ne s'est pas entouré d'avis d'autres collègues. FAUTE Si qqch laisse penser qu'il y a un handicap mais que le médecin ne propose pas d'examens complémentaires, ou refuse de les faire, faute également.
Evolution
1re responsabilité sous Code napoléonien (1804). Mais, exception pour médecins : théorie de l'irresponsabilité du médecin (ds cadre de son exercice), peu importe le dommage causé SAUF si le médecin était en état d'ébriété. Si le médecin pensait qu'il ne pouvait rien pour son malade, il avait le droit de le délaisser. A partir de 1835, les juges vont faire avancer le droit de la responsabilité médicale, mais seulement en théorie, pas en pratique. Décision de la chambre des requêtes (n'existe plus ajd). Il faudra attendre l'arrêt Mercier du 20 mai 1936 : médecin tenu responsable pour ses fautes et obligation contractuelle envers le P. Il engage sa responsabilité à 100%. => RESPONSABILITE POUR FAUTE La loi Kouchner du 4 mars 2002 fait basculer le cadre contractuel à un cadre légal. Ce ne sera plus uniquement entre P et médecin, mais directement inscrit dans la loi. + Permet également une responsabilité SANS faute : indemnisation possible si un dommage a été provoqué alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Exemple : infection nosocomiale (à prouver). Indemnités à hauteur de la gravité du dommage. Aussi défauts de produits de santé (prothèse...) => Souscription à assurance = obligatoire pour ts profs de santé. En libéral. En salariat, gérée par l'établissement. Elle est codifiée 1142-2 (à la suite, donc, de la loi Kouchner). On risque une amende si on est soumis à un contrôle + complications.
Cas 8 : La perte de chance. Un médecin n'informe pas son patient d'un risque rare mais grave du traitement. A fait débat pendant des années auprès des juges, aujourd'hui stabilisé.
2 situations: FAUTE : Si le risque se produit, mais indemnisation du préjudice d'impréparation. Le pro avait obligation de donner les risques, d'autant + s'ils sont graves. Le juge considère qu'il y a faute. A la prise d'un traitement ou lors d'une opération, se met en place un processus psychologique que les juges ont très bien admis. Le fait de donner un risque très rare mais grave permet au P de se l'approprier psychologt. Si le patient n'est pas informé du risque et qu'il se produit, le processus ne se met pas en marche. Le P n'est pas préparé. Le juge indemnise donc le dommage sous le préjudice d'impréparation. PAS FAUTE : Si le risque ne se produit pas, même si irrespect du droit à l'info. Le risque ne se produit pas, donc pas de dommage ni d'indemnisation. Mais le médecin a une obligation d'info qui pourrait donner lieu à une indemnisation liée au non respect de cette obligation. Pb pour les juges. Au départ, les juges indemnisaient dès que le médecin n'informait pas. Mais, multiplication d'affaires de P dénonçant leurs médecins pour défaut d'info afin de récupérer des indemnités de compensation pour des dommages quasi inexistants. Il faut désormais que le risque se produise pour pouvoir être indemnisé en cas de défaut d'information.
Cas 7: Lors d'une intervention chirurgicale, le médecin chirurgien lèse un organe voisin. On considère que le médecin a parfaitement fait son devoir d'info. Il a exposé l'ens des risques encourus pour l'opération. Le P a accepté l'opération et ses risques en connaissance de cause.
2 solutions: => FAUTE si la lésion = pas un risque connu de l'opération. Elle ne faisait pas partie de la liste de risques préalablement exposés au P, donc le chirurgien n'a pas prêté suffisamment attention à ce qu'il faisait. => PAS FAUTE si la lésion = risque connu de l'opération. Même si le risque est connu, il peut survenir même avec le meilleur des chirurgiens. S'il y a réparation, ce sera l'aléa thérapeutique et non une faute du médecin.
Exemples de fautes médicales
2 types : - Faute de technique médicale : méconnaissance des normes scientifiques - Faute d'éthique médicale : méconnaissance des principes éthiques et déontologiques
Définition: DETENTEURS DE L'AUTORITE PARENTALE
= n'importe quelle personne, soit liée à l'E par affiliation (parent naturel), soit à laquelle le juge a donné l'autorité parentale. L'autorité parentale est accrue dans le droit en G, protections accrues dans +sieurs sources de droit: - Code Civil - Code Pénal - Code de la Santé Publique - Code de l'Action Sociale et des familles - Code de l'éducation
La pré-majorité sanitaire
= nv concept dvp par la Loi Kouchner de 2002 => La Loi Kouchner a voulu mettre P au centre du débat et considère donc E comme P comme un autre. => accorde un droit de participation à la décision pour le mineur dans tout acte concernant sa santé. Pour leur santé, les E ont le droit de notifier leur accord ou désaccord, de participer à la décision. Ce ne sont pas les décideurs finaux mais ils doivent être inclus ds info + ds consentemt. --> Pro les interroge lors du soin, tente de connaître les raisons de leur désaccord (peurs infantiles, etc.). E doit ê participatif dans ses soins. La loi Kouchner n'a pas défini la pré-majorité sanitaire /t à un âge => C'est au pro de déterminer si E = âge bien comprendre, de participer +/- activement à la décision. Pr E + jeune, médecin va l'informer, lui parler, lui demander s'il est ok ou non sans que E ne formule forcément un vraie réponse, de vraies peurs ou angoisses. E = tt de même inclus dans la décision car le médecin se sera rendu accessible à lui, l'aura informé et lui aura demandé son avis. Pour E + âgé (14 ans), le médecin peut considérer que sa pensée se rapproche de celle l'adulte. Il donnera une + grande place à sa décision, en l'informant et en prenant plus au sérieux son avis, ses raisons. La décision finale de l'autorité parentale sera peut-être + discutée en f° des dires de E. CADRE MEDICALE décide si E = assez mature pour donner un avis bien éclairé ou pas, si processus d'info et d'accompagnemt = + adapté qu'une prise de décision. Que E ait 2 ans ou 16 ans, l'autorité parentale prendra tjrs la décision finale.
INDEMNISATION DU DOMMAGE LIE A LA RELATION DE SOIN
= p qui fait une chute, réaction à un traitement, pb lors d'une chirurgie, etc. Il faut rechercher la responsabilité de l'auteur du dommage, afin de pouvoir demander réparation. 3 critères : - Un fait générateur - Le dommage - Lien de causalité entre les deux On est en DROIT CIVIL (droit administratif si cela se produit ds le cadre d'un hôpital).
Définition de l'enfant
ARTICLE 1 DE LA CONVENTION DE L'ONU sur les droits de l'enfant, 1989 : "comme tout être humain âgé de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en raison de la législation qui lui est applicable". AV Convention de l'ONU sur droits de l'E, la def de l'E était floue, sans délimitation d'âge, celle-ci étant variable selon les pays. L'ONU offre def applicable uniformément dans ts pays, de manière détachée de la majorité nationale (en France à 18 ans, AV/AP dans d'autres pays). La majorité telle qu'on l'entend, offre des droits en + que les droits de l'E. En revanche, les droits rattachés dans les régimes stricts liés à l'E, par ex en droit de la santé, seront basés sur cette def. En FR, le droit de la santé propre aux E s'arrête à 18 ans (sauf dans le cas d'une majorité légale atteinte plus tôt = émancipation).
Principe propre au statut d'E
ARTICLE 3 CONVENTION ONU: "dans toutes les décisions qui concernent l'E, l'intérêt SUP de l'E doit être une considération primordiale". Quand les parents prennent une décision pour E, ils doivent penser pour lui et non /t à leurs propres souhaits. Il est important en droit médical que les pros rappellent l'intérêt SUP de l'E qd acte doit être réalisé. Certains parents peuvent refuser que certains actes médicaux soient pratiqués sur leur E car telle ou telle conviction, croyance, etc. Dans ce cas, parents penseraient + /t à leur point de vue d'adulte au lieu de prendre en considération l'intérêt SUP de l'E.
Dans le cas où l'enfant part en colonie, l'autorité parentale doit-elle être attribuée devant un juge?
Cas particulier. Les détenteurs de l'autorité parentale accordent une partie de cette autorité à une personne qui sera responsable de l'enfant pendant un temps donné. Cela fonctionne car il n'y a pas de décharge totale de l'autorité parentale tout au long de la durée pendant laquelle le détenteur ne peut être présent.
S'il s'agit d'un risque non connu car non anticipé par le corps médical?
Considéré comme une faute. Aujourd'hui, une opération est bien encadrée par la science médicale. Si un dommage est causé alors qu'il ne faisait pas partie des risques connus de l'opération (sauf réalisation d'une technique expérimentale), il s'agit d'une faute.
Que faire si on a un patient en libéral (ayant déjà été en psychiatrie) qui fait une crise et dit qu'il veut attenter à ses jours ?
Contacter médecin qui nous a envoyé le P. Il pourra saisir le préfet ou un médecin psychiatre qui pourra prescrire un soin. Elément déclencheur : intervention d'un tiers.
En matière de santé sexuelle ou reproductive:
Dans le cas où E refuse que ses parents soient au courant de sa santé sexuelle et reproductive, notamment qd se font 1res prescriptions de contraceptifs, le pro doit respecter ce refus. Cela concerne tout ce qui relève du planning familial. Qd l'ado se faire prescrire des contraceptifs, consulte pour un dépistage, etc, le plannig familial n'a pas le droit d'en informer P. Mais E a une obligation de venir accompagné de la personne majeure de son choix. Le secret persiste aussi vis à vis de cette personne.
- en matière de recherche biomédicale
Demander à un E s'il est ok pour rejoindre une cohorte de P pour dvp un traitement particulier. La recherche biomédicale concerne svt maladies rares, complexes. Les parents vont souvent donner leur accord, ils ont l'espoir qu'associer E à la recherche le fera guérir. Mais svt, E refuse de faire partie de la recherche, décision que les parents ne comprennent pas. Le pro a l'obligation de respecter refus E.
Si le médecin fait une faute qui tue son patient lors d'une chirurgie mais qu'il l'avait informé au préalable que c'était une opération à risque, sa responsabilité est-elle quand même en cause ? Le patient avait bien conscience des choses.
Différencier la faute du risque.
Droit des enfants
E = personnes particulières pour qui le droit de la santé s'applique, mais ayant un encadrement + spécifique lié à leur condition particulière. E nécessitent un droit adapté notamment car n'ont pas les mêmes capacités de réflexion que les adultes et qu'ils sont sous l'autorité parentale (ils n'ont pas le libre choix qu'un adulte peut avoir).
Cas 1 : Un médecin reçoit un patient avec insuffisance respiratoire mais ne décèle pas chez lui un début de bronchite.
Faute de diagnostic : obligation de s'entourer de l'avis éclairé d'autres médecins.
Cas 2 : Un médecin orthopédiste prend en charge un grand brûlé. Si l'état du patient se dégrade, y a-t-il faute ?
Faute de traitement : ne peut accomplir que actes de domaine de compétences. Orthopédiste pas spécialiste des grands brûlés. Ne peut pas prendre P en charge dans sa totalité. Rééduc seulement.
Cas 3 : Un médecin procède à un accouchement avec utilisation d'un forceps. Un dommage est causé sur le bébé (forceps = grosse pince insérée dans l'utérus pour pouvoir tirer le bébé à l'extérieur)
Faute par utilisation d'une technique dépassée. Forceps ajd plus le droit d'être utilisés sauf cas extrêmes où il n'y a pas d'autre solution. Donc faute quand même. Bien avoir connaissance des limites pour ne pas encourir de risques. Donc entretenir ses connaissances. Ici, faute administrative + faute disciplinaire.
Cas 4 : Deux homonymes dans l'hôpital : l'une vient pour un accouchement et l'autre pour se faire retirer un stérilet. Le médecin les confond.
Faute sur l'objet de l'intervention. =/ claire entre femme sur le point d'accoucher et une qui n'est pas enceinte + autre info possible à vérifier pour différencier les deux (date de naissance...). - Tjrs vérifier l'objet de son intervention - Tjrs un élément permettant d'identifier. - Médecin doit délivrer soin consciencieux, être attentif à tous les éléments.
- en matière de prélèvement de moelle osseuse
Il s'agit svt de P dont l'un des enfants = malade. Pour pouvoir le soigner, il est nécessaire de prélever de la moelle osseuse à un autre E de la fratrie. Les parents ont l'espoir inespéré que ce prélèvement le sauve. Mais, ds majorité cas, alors que l'E sait que c'est pour la survie de son frère ou de sa soeur, il refuse. Le médecin a l'obligation de respecter ce refus. = complications que le corps médical doit savoir prendre en charge, expliquer, accompagner, informer P et E, se mettre à la portée de l'enfant, etc.
Droit interne (droit propre français)
Inspiration de la Charte Européenne de l'Enfant Hospitalisé pour l'élaboration des textes de lois. Exemples: - CIRCULAIRE DU 16 MARS 1988 relative à l'Amélioration des condit° d'hospitalisation des adolescents - CIRCULAIRE DU 23 NOVEMBRE 1998 relative au Régime de visite des E hospitalisés en pédiatrie. Ces circulaires = pas de vraies lois, n'ont pas de vocation contraignantes --> des conseils. Si la recommandat° = pas suivie, il n'y a pas de sanction aussi grave que pour une loi. En revanche, si le non suivi cause des dommages trop importants, la recommandat° peut être considérée comme de portée assez suffisante pour que le législateur/juge puisse prendre des sanctions. En FR, le droit des E = suffisamment bien encadré pour que les circulaires puissent suffire. Loi Kouchner, 2002: applicable à tout usager du système de santé (E et adultes).
Les droits reconnus à l'enfant
L'association de l'E aux décisions = codifiée dans le Code Civil et dans le CSP = nouveauté de la Loi Kouchner.
L'autorité parentale
L'autorité parentale relève soit des parents biologiques, soit d'une autre personne.
Particularités de l'enfant
L'enfant = cas particulier notamment car il a une incapacité juridique. N'ayant pas atteint l'âge de la majorité, il ne peut pas effectuer certains actes juridiques. Le petit E n'a pas les mêmes capacités de réflexion qu'un adulte, ni la même percept° de ce qui est bon pour lui. Il est placé sous la protection des détenteurs de l'autorité parentale chargés d'assurer cette capacité juridique à sa place. La capacité juridique intervient donc seulement par la suite.
Pourquoi parle-t-on de "perte de chance"?
La perte de chance correspond à la perte de chance de dire "non" au traitement. C'est un préjudice qui existe dans d'autres branches du droit, en dehors du droit médical et pour lesquelles il est indemnisé. Dans le cas médical, il ne l'est plus. Le risque n'arrive pas, la perte de chance n'a donc pas lieu d'être (n'existe que si P a la possibilité de dire "non" à un traitement pour lequel le risque arrive). Si le risque survient, il sera indemnisé car risque est arrivé, et non parce qu'il a perdu la chance de dire "non". Les juges à l'époque indemnisaient le défaut d'info et donc la perte de chance. Ajd, la perte de chance = plus indemnisée. C'est le préjudice d'impréparation qui l'est.
Quel est le délai pour porter ces affaires en justice?
Le cadre légal joue. Toutes les affaires ont une prescription de 3 ans pour la responsabilité pour ê menées en justice sauf les affaires dans lesquelles interviennent des dommages physiques qui ont entre 10 et 30 ans (mais délai à vérifier pour la prochaine fois). Toutes les affaires portant sur l'intégrité physique ont un délai supérieur pour être menées en justice.
Cas 6: Un patient en salle de réanimation rencontre un problème pas d'infirmière ni de médecin pour le prendre en charge.
Le fait de n'avoir personne en salle de réanimation est une faute. Les requérants ont demandé une indemnité puisqu'il y aurait dû avoir quelqu'un. Dans cet arrêt, le dommage arrive parce que l'infirmière était absente, mais aucune précision n'est donnée sur la personne en cause ou la raison de cette absence. QU DU JUGE : la responsabilité revient-elle à l'infirmière? aux médecins? ou est-elle sans faute? Le + réaliste et le + important = que le juge attribue la responsabilité à une personne désignée même si c'est l'établissement employant cette personne qui la prendra en charge. Cela la suivra dans son dossier pro (que l'indemnité lui revienne ou pas). Dans ce cas, il a été décidé que: Faute du médecin SUP de l'infirmière car il n'avait pas assuré la présence de cette dernière au moment du pb, quelle qu'en soit la raison (envoi sur une autre urgence, moment de pause, manque de personnel pour un remplacement,..). L'absence n'était pas du fait de l'infirmière. Faute admise en solidarité/ en solidaire sur chirurgien + anesthésiste du P, prescripteurs de la chirurgie et du produit anesthésiant ayant donné lieu à la réanimation. Ils auraient dû éventuellement prévenir la complication. Sachant qu'il y aurait pu avoir une complication, ils auraient dû mettre qqn de présent, ou au - s'en assurer par un passage régulier. Dans le cas où, en service il y a faute pour non présence du pro qui n'est pas de son fait, la faute revient au SUP hiérarchique qui s'assure de l'organisation du service et des autres médecins qui sont prescripteurs. Exception: si l'absence est du fait du pro, la responsabilité reposera sur l'acte délibéré de la personne. La responsabilité repose sur l'infirmière et non sur le médecin.
Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un patient est dépisté positif au SIDA, a-t-on le droit de lever le secret médical pour en avertir ses proches ?
Le médecin a obligation d'en informer le P même si ce dernier ne le souhaite pas. Pas de négociation possible. Mais c'est ensuite au P de prendre toutes ses dispositions pour avertir ses proches, c'est sur lui que repose toute la responsabilité. Il n'y a rien dans la loi ni dans la jurisprudence qui impose au personnel médical d'informer les proches du P si celui-ci est atteint du SIDA. OBJ corps médical = bien faire comprendre danger au P pour que celui-ci puisse faire le nécessaire.
Y a-t-il une différence entre secret professionnel et secret médical ? Que se passe-t-il si un P nous informe qu'il veut porter atteinte à lui-même ou à qqn, doit-on en parler ? Et si P nous apprend qu'il l'a déjà fait ?
Le secret professionnel recouvre toute profession ayant une responsabilité de l'information (même hors médical). Sens large. Légèrement forcé dans le CSP avec le secret médical. On peut divulguer aux autorités et aux proches des données concernant par ex une épidémie. Dans le cas d'un P en psychiatrie qui voudrait porter atteinte à lui-même, ça relève du soin pur et dur. C'est le corps médical qui va juger s'il faut ou non un isolement du P et un suivi. Et s'il veut porter atteinte à qqn, on n'a pas le droit, en tant que professionnel, de dénoncer la personne à une autorité judiciaire. Mais on a obligation de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité du P et celle des autres ; dans le cadre de la psychiatrie, faire remonter l'info au directeur de l'hôpital qui suit P pour qu'il puisse décider de le mettre ou non en hospitalisation forcée. Si P dit que c'est déjà fait, vérifier la véracité propos. Ne jamais agir seul, se concerter avec les autres profs qui suivent le P, pour éventuellement référer à la hiérarchie avant d'aller voir qqn C'est tjrs un rapport particulier dans lequel plusieurs instances jouent : - le professionnel qui va délivrer le soin, discuter avec le patient etc - le service administratif de l'hôpital, dont le directeur est en lien avec le préfet. Vont pouvoir discuter afin de prendre une décision En tous les cas, ne jamais divulguer de nous-même à une autorité judiciaire.
Dans ce cas, la responsabilité ne repose-t-elle pas sur le cadre de soin qui doit connaître l'effectif de son service?
NSP Le cadre met les effectifs à disposition du médecin SUP. Mais dans ce genre d'affaire, l'établissement de santé peut aussi être tenu pour responsable que ce soit le cadre ou le médecin qui soit en cause. La responsabilité est générale.
Un enfant est victime de harcèlement scolaire et ne souhaite pas que le professionnel de santé le communique à ses parents. Est-il légalement possible de divulguer ce qui est confié?
Non, le professionnel est obligé de respecter la volonté de l'enfant sur le secret. Le rôle du professionnel est de communiquer avec l'enfant et de le conseiller, lui faire comprendre que, dans son intérêt, il vaudrait mieux qu'il en parle ou que le professionnel en parle à ses parents.
S'il y a un risque pour l'intégrité de l'enfant, fait-on exception au droit au secret?
Non. Ce sont des exceptions qui doivent être respectées. Le refus de l'enfant doit être entendu et respecté. Le professionnel a toujours le pouvoir de le faire changer d'avis.
Est-il possible d'avertir l'Ordre des Médecins pour un recadrage?
Oui, si on constate que médecin ne délivre pas une info très importante, un risque grave mais rare, il est possible de faire une requête auprès de l'Ordre des médecins (ou n'importe quel autre Ordre selon le pro) pour qu'il puisse prendre des mesures. Si le défaut d'info = récurrent chez un même médecin, une sanction est possible. C'est à l'Ordre d'intervenir car cela relève plus de la déontologie.
Si un patient développe une addiction à un médicament qui a été prescrit, est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre ?
Oui. Cela peut être de la faute du soignant ou non (mauvaise posologie...).
En cas de survenue d'un incident lié à un manque de personnel en service hospitalier, la responsabilité respose-t-elle toujours sur les médecins alors que la gestion des efectifs paramédicaux n'est pas de leur ressort ?
Pas de jurisprudence pour le moment. La logique des juges devrait être celle-ci: le médecin s'assure dans les contextes à risque d'avoir au - une personne, la responsabilité pèserait donc sur lui.
Cas 5 : Affaire Perruche : affaire judiciaire qui a fait bcp de bruit. Le médecin n'a pas décelé une anomalie avant la naissance d'un enfant qui est donc né avec un handicap. Les parents ont porté plainte contre le médecin, avançant que le handicap de leur enfant aurait pu être évité, ont reproché de n'avoir pas été bien informés, auraient voulu procéder à une IMG.
Pas faute : car n'a pas causé le handicap : « Nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance ».
Si l'un des deux parents ne peut pas accompagner son enfant le jour de son opération, doit-il fournir une trace écrite expliquant les causes de son absence?
Sauf urgence, l'opération n'a pas lieu le jour même. Les parents ont donc le temps de s'y préparer. En cas de traitement/soin programmé, d'opération prévue, les 2 parents doivent assister à la consultation pré-opératoire et consentir à l'opération. Il peut arriver qu'un des deux parents refuse le soin à l'enfant, s'oppose à l'opération et/ou au traitement suggéré par le médecin. Le professionnel de santé doit convaincre le parent que c'est pour le bien de l'enfant. Si le parent refuse, le professionnel doit accepter ce refus et ne pas procéder à l'opération/au traitement. Ce refus de soin est possible tant que cela ne met pas en danger la vie de l'enfant. En cas de soin d'urgence, le parent qui le peut accompagne l'enfant.
Droit au secret pour l'enfant:
Toutes les infos concernant son état de santé doivent être données à E. Il n'y a pas de secret. Exception: un enfant (14/15 ans) consulte seul un médecin et refuse de mettre au courant ses parents. Le médecin a l'obligation de garder secret ce que E lui confie.
Arrêt Milhaud du 2 juillet 1993 par le Conseil d'Etat
un médecin a eu une sanction disciplinaire de la part de l'Ordre des médecins + une sanction civile car il faisait des recherches sur P morts qui allaient complètement à l'encontre de la déontologie de l'époque -> recherches sur P en état de mort cérébrale et à cette époque, ce n'était pas considéré comme une mort définitive. On considérait que cela touchait l'intégrité et la dignité de la personne. (faute d'éthique médicale)