Biens et prescription - Cours 4 - POSSESION & PRESCRIPTION

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Distinction entre détention et possession (avec articles)

« Détention », « Simple détention » ou « Détention précaire » : désigne la maîtrise effective d'une chose accompagnée d'une reconnaissance du domaine supérieur Conséquence : ne permet pas d'acquérir un bien par prescription 2913. La détention ne peut fonder la prescription, même si elle se poursuit au-delà du terme convenu. 1-Présomption de continuité de la détention : [Art. 923 C.c.Q.] 2- Exception : Possibilité d'interversion de titre [Art. 2914 C.c.Q.]

Élément objectif et matériel de la possession : Corpus (avec article)

« Le corpus est [...] le contrôle matériel [...] permettant au possesseur d'accomplir les actes matériels par lesquels se manifeste habituellement le droit de propriété, c'est-à-dire les actes d'utilisation, de jouissance et de disposition — usus, fructus, abusus — qui caractérisent le droit de propriété » [Art. 921 C.c.Q.] Détention = maîtrise effective d'un bien accompagnée de la reconnaissance, par le détenteur, du droit supérieur d'autre sur le bien ex. Celui qui trouve un bien perdu (il doit chercher le propriétaire) ex. Locataire (par le paiement du loyer et le contrat de bail)

Acquisition et Perte de la possession

Acquisition : réunion de l'animus et du corpus Perte : Perte du corpus... ex. si vol, perte, oubli, vente ou aliénation du bien Perte de l'animus... si on reconnaît un domaine supérieur. Conséquence = on devient « détenteur »

Distinction entre l'interruption et la suspension de la prescription (avec articles)

Certains mécanismes ont pour effet d'arrêter le cours de la prescription pendant un certain temps (suspension) ou d'effacer pour le passé le temps écoulé (interruption). En freinant ou empêchant la prescription, ils assurent la protection des intérêts du propriétaire ou autre titulaire menacés de perdre leurs droits. [Art. 2889 C.c.Q.] : Prescription peut être interrompue naturellement ou civilement Interruption naturelle résulte d'un fait matériel : le délaissement du possesseur, volontairement ou non. En matière d'immeubles, il y a interruption de la prescription acquisitive lorsque le possesseur est privé notoirement de la jouissance du bien pendant au moins un an et un jour [Art. 929, 2890 , 2923 C.c.Q.] Dans le cas des meubles, faute d'action possessoire, l'interruption se produit dès que le possesseur cesse d'avoir la possession Art. 2889 C.c.Q. La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement Interruption civile découle toujours d'un acte juridique, soit du propriétaire ou du titulaire du droit, soit du possesseur. La loi distingue trois situations: 1- Dépôt d'une demande en justice [Art. 2892 C.c.Q.] 2- Reconnaissance du droit par le possesseur, [Art. 2898 C.c.Q.] 3- Renonciation du bénéfice du temps écoulé [Art. 2898 C.c.Q.]

Fonction probatoire de la prescription

Comment faire la preuve du droit de propriété sur un immeuble? Principe : on ne peut pas transférer plus de droit qu'on en a Suivant ce principe, en logique pure, la preuve du droit de propriété impliquerait que l'on puisse démontrer que notre « auteur » (ex. vendeur) était le « véritable propriétaire », et que ce dernier a acheté du « véritable propriétaire » et ainsi de suite.... En remontant dans le temps pour étudier chaque transfert de droit de propriété et examiner chaque « titre » (jusqu'à Adam et Ève?). Preuve diabolique !

Reconnaissance judiciaire de la prescription (article général)

Demande en justice [Art. 2918 C.c.Q.]

Prescription (articles généraux)

Définition générale: [Art. 2875 C.c.Q.] [Art. 2910 C.c.Q.]: Prescription acquisitive → [Art. 2911 C.c.Q. ]

Délais de prescription (articles généraux)

Délai de droit commun: [Art. 2917 C.c.Q.] Exception: [Art. 2919 C.c.Q.] Point de départ du délai: [Art. 2880 C.c.Q.] En matière immobilière: [Art. 2918 C.c.Q.]

Effets de la possession (3) (avec articles)

Effet #1 : Présomption simple de titularité du droit: [Art. 928 C.c.Q.] Effet #2 : Après un an, droit d'action (possessoire): [Art. 929 C.c.Q.] Effet #3 : Après 3 ou 10 ans, acquisition du droit - la prescription: [Art. 930 C.c.Q.] Même contre le véritable propriétaire!

Interversion de titre (deux situations) (avec article)

Interversion peut s'effectuer « au moyen d'un titre émanant d'un tiers (1) ou d'un acte du détenteur inconciliable avec la précarité (2) » [Art. 2914 al. 1 C.c.Q.] Dans le premier cas : Détenteur croit acquérir du tiers le droit réel sur la chose qu'il détient Ex : Détenteur qui achète le bien ou qui le reçoit en héritage Interversion sera considérée « utile » au moment où le propriétaire a connaissance du nouveau titre [Art. 2914 al. 2 C.c.Q.] Dans le deuxième cas : Détenteur ne reconnaît plus le droit de celui du titulaire du droit réel, manifestant ainsi sa volonté d'avoir la chose pour son propre compte et démontrant par là qu'il a dorénavant l'animus qui lui faisait défaut Ex. le locataire qui cesse de payer son loyer et qui se considère comme le véritable propriétaire Interversion sera considérée « utile » au moment où le propriétaire a connaissance de l'acte du détenteur [Art. 2914 al. 2 C.c.Q.]

Dupuy c. Gauthier

PRECRIPTION DU TERRAIN SOUS UNE REMISE Pas besoin de l'exigence de bonne foi pour prescrire (art. 2920 C.c.Q.) est un oubli législatif Art. 2919 C.cQ. à appliquer seulement (Délai de prescription de 3 ans) Mais vu que mauvaise foi : Art. 2917 C.c.Q. (Délai prescription de 10 ans)

Ostiguy c. Allie

PRESCRIPTION D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT Possession utile d'un possesseur est opposable au propriétaire dont le titre est inscrit au registre foncier, peu importe que cette inscription survienne après que le délai acquisitif (10 ans) est révolu et même avant la demande en justice requise en vertu de cette disposition Reconnaissance judiciaire attributive de droit (Prescription 10 ans) Registre foncier ne peut protéger un propriétaire contre les effets de la possession utile d'un tiers et n'offre aucune garantie en ce qui concerne la qualité des titres de propriété Art. 2918 C.c.Q. devrait s'interpréter en tenant compte de la réforme avortée du régime de la publicité des droits, mais la réforme n'a jamais eu lieu L'article ne sert donc à rien → Pas besoin de publier

Élément subjectif et intentionnel de la possession : Animus (avec article)

Par conséquent...On doit « vouloir » posséder « ...Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention. » [Art. 921 C.c.Q.] Même si on « sait » que ce n'est pas notre bien !

Biens prescriptibles et imprescriptibles (avec articles)

Prescription acquisitive permet d'acquérir un droit sur un bien corporel [2910 C.c.Q.] dans la mesure où ce dernier est « prescriptible » Sont exclus les biens « imprescriptibles » * [Art. 916 al. 2 C.c.Q.] (ex. Biens de l'État, ex. [Art. 935 C.c.Q.],[Art. 936 C.c.Q.]) * [Art. 913 al. 2 C.c.Q.] (ex. Choses communes) * [Art. 2876 C.c.Q.] (ex. Biens hors commerce)

Causes de la suspension de la prescription (avec articles)

Prescription ne court pas contre les personnes ci-après: * Enfant à naître [Art. 2905 C.c.Q.] * Mineur ou le majeur sous curatelle ou sous tutelle [Art. 2905 C.c.Q.] * Époux, incluant le conjoint uni civilement, pendant la vie commune et non plus pendant le mariage [Art. 2906 C.c.Q.] * Personnes étant dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres [Art. 2904 C.c.Q.]

Renonciation à la prescription acquise (avec article)

Renonciation à la prescription acquise peut être expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit sans équivoque; celle qui affecte un immeuble doit être publiée, pour autant que le jugement ci-haut ou que le titre qui en tient lieu l'a été [Art. 2885 C.c.Q.]

Morin-Gagné c. Capital Midland Walwyn inc.

VICTIME DE VOL D'OBLIGATIONS PAYABLES Pour prescrire, il suffit que la bonne foi du tiers acquéreur est existé lors de l'acquisition du bien Avis / mise en demeure ne constitue pas une procédure civile (confiscation par police non plus) et donc ne met pas fin à la bonne foi par une dénonciation des vices cachés. Il faut une procédure civile (art. 932 C.c.Q.)

Et le voleur ? Et le locataire? quant à la possession (avec articles)

Voleur : Possesseur de mauvaise foi, mais... [Art. 927 C.c.Q.] Attention : « Ayant cause » = Personne qui tient un droit ou une obligation d'une autre, appelée auteur. Ex. Acheteur) Locataire : Pas un possesseur, mais un détenteur...car il a reconnu un domaine supérieur au sien [Art. 923 C.c.Q.]

Qualités essentielles de la possession (avec articles)

[Art. 922 C.c.Q.]: Pour produire des effets, la possession doit être : 1- Paisible 2- Continue (voir [Art. 925 C.c.Q.]) 3- Publique 4- Non équivoque

Bonne foi (possession) (avec articles)

[Art. 932 C.c.Q.] sur la bonne foi Bonne foi dépend essentiellement de la croyance sincère de celui qui possède (question de fait) Fardeau de preuve repose sur celui qui allègue la mauvaise foi [Art. 2805 C.c.Q.] 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. → Enjeux : Prescription, Régime des impenses, Remboursement des fruits et revenus (voir [Art. 931 C.c.Q.])


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